La notion de bien, dans un langage juridique, embrasse tout ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire tout ce qui peut être estimé en une somme d'argent. Dit autrement, Zenatti et Revêt définissent les biens comme "des choses qu'il est utile et possible de s'approprier". Il en est ainsi des droits patrimoniaux mais aussi des choses. Ces dernières sont les biens que l'ont peut physiquement appréhender. L'article 516 dispose que "Tous les biens sont meubles ou immeubles" (...)
[...] Ou encore, une statuette non scellée : la troisième chambre de Cour de Cassation le 3 juillet 1968 a estimé qu'une statuette ni scellée, ni placée dans une niche, mais placée sur un socle et devant une autre pierre arrondie, ne traduisait pas la volonté du propriétaire d'affecter la statuette à l'immeuble. Dans les fait il s'agissait d'un couple effectuant une vente viagère de leur maison à une Dame, qui constate le don des époux d'une statuette qui selon la Dame ornait le jardin, et qui par conséquence devenait immeuble par destination. Seulement, cette chose meuble non scellée, ni même placée dans une niche, ne témoigne pas selon la Cour, de la volonté de la rendre immeuble par destination. B. [...]
[...] La volonté comme exclue de la détermination de la nature de la chose L'incidence de la volonté peu apparaître véritablement comme l'élément perturbateur du statut mobilier ou immobilier de la chose. Mais tout d'abord cet élément, ne suffit pas, à convertir le régime juridique d'une chose immeuble à une chose meuble (et vice versa) la Cour de Cassation le 15 avril 1988 a estimé que la découverte du procédé utilisé par SIMON pour enlever les fresques ornant les murs de la chapelle de CASENOVES, à Ille s/Têt, a eu cette conséquence que les peintures de ce genre qui, antérieurement, ne pouvaient être détachées des murs où elles avaient été appliquées, ce qui leur donnait un caractère d'immeuble par nature au même titre que les murs eux-mêmes, sont devenues, du fait même de cette invention, des immeubles par destination tels que les glaces, les tableaux et autres ornements dont il est question à l'article 526 du Code civil dans les faits, des fresques qui décoraient l'église désaffectée de Casenoves ont été vendues par deux des propriétaires indivis de ce bâtiment sans l'accord des deux autres, Mmes Ribes et Poncy. [...]
[...] L'intérêt à convertir un immeuble en meuble par anticipation est d'appliquer par anticipation le régime juridique des meubles à des choses qui sont encore des immeubles. Autrement dit, ce changement volontaire de statut simplifie et rend pratique un achat, une vente d'un immeuble : les parties n'auront pas à payer de publicité foncière et de droit de mutation. Mais une telle anticipation ne peut se faire sans l'intention des parties de disjoindre la chose de l'immeuble par nature auquel elle est rattachée. [...]
[...] En l'absence de lien matériel entre le meuble et l'immeuble par nature, une présomption de lien peut être parfois décellée. Il est très difficile de prouver la volonté d'attache à perpétuelle demeure, mais le code civil aux articles 523-3 et 525-2 envisage deux possibilités . La premiere vis à vis des meubles parfaitement ajustés tel qu'un meuble appuyé sur un mur et non scellé, mais construit aux dimensions exactes de la pièce. Ainsi, la première chambre civil de la Cour de Cassation, le 5 mars 1991 estime que constitue un immeuble par destination, attaché au fonds à perpétuelle demeure, une bibliothèque dont les juges du fond ont relevé qu'elle était un important meuble en masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités et dont ils ont souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance. [...]
[...] Leur caractère propre : ils doivent être indispensables et doivent accroître ou améliorer les possibilités d'utilisation de l'immeuble. Il sont voulus à cet usage économique. Quant au meuble immobilisé à perpétuelle demeure n'a pas à être indispensable au fonds, il peut être que somptuaire. Il ne sert pas à l'utilité d'un fonds ou d'un service, mais à l'agrément, ou à l'ornement : c'est pour se faire plaisir. L'article 525 du code civil dispose que ces meubles affectés à perpétuelle demeure peuvent être, des statuettes, placées dans une niche pratiquée exprès. [...]
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