Définir une notion juridique aussi complexe que la société n'est pas chose facile. Il y a bien peu de points communs entre les grandes sociétés internationales regroupant des activités fort disparates et une modeste SARL à caractère familial. Ainsi, pour cerner la notion de société il est classique de s'interroger sur la nature juridique de celle-ci qui n'est pas simple à saisir au même titre que la notion.
Au plan juridique, une « société » est une fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciales, leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées à leur capital social, le mode de gestion et d'administration des sociétés, leur durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixées par la loi et par le contrat dit aussi « statuts ».
[...] C'est ainsi que les conditions de validité d'un contrat doivent être respectées en matière de société (consentement, capacité, cause et objet). C'est l'accord des parties qui justifie le pacte social, mais aussi certaines règles légales. Dans le fonctionnement de la société par exemple, on a des éléments du contrat comme le mandat qui est donné à certains organes sociaux pour représenter la société. Ceux qui dirigent la société sont des représentants légaux de cette société et ils sont mandataires de la société. [...]
[...] Depuis toujours, ces conceptions s'opposent et constituent la ligne de partage dans la typologie des sociétés. Si on considère la société comme un contrat, les associés se verront, en principe, reconnaître toute liberté pour organiser leurs relations, comme il est de mise en matière contractuelle : tout ce qui n'est pas interdit est permis. Au contraire, s'il s'agit d'une institution, elle est dotée d'un système rigide d'organisation auquel il n'est pas possible de déroger, les parties adoptent ou rejettent globalement un ensemble de règles, sans pouvoir les modifier, sauf si la loi le prévoit expressément. [...]
[...] Une décision majoritaire peut être annulée au nom de cet intérêt social. Une décision prise par la majorité, mais jugée contraire à la société pourra être annulée : on verra plus tard l'abus de majorité. La même jurisprudence va définir l'abus de minorité en tenant compte de l'intérêt de la société (opposition systématique d'un actionnaire minoritaire et en contradiction avec l'intérêt de la société). Une dualité remise en cause La doctrine moderne va critiquer la conception classique(1) et ensuite proposer des solutions c'est-à-dire des nouvelles conceptions qui selon elle correspondent le mieux a la nature juridique de la société La critique doctrinale D'après certains professeurs, l'un des reproches le plus sérieux que l'on puisse adresser à l'opposition classique contrat/institution est qu'elle s'est élaborée principalement par opposition, arguments contre arguments, sans jamais avoir voulu intégrer l'argumentation adverse Aussi, le débat a-t-il progressivement quitté le terrain strictement juridique pour investir celui de l'idéologie concernant la thèse contractuelle certains auteurs ont pu dire quelle ne se souciait que de la propriété et des intérêts de ceux qui acceptent de financer l'économie sans prendre en considération la pérennité de l'entreprise ni même les évolutions du droit moderne des contrats, de ce fait, cette approche, ne permettait pas d'expliquer ni d'appréhender dans sa globalité une notion aussi complexe que celle de société ( J.-J. [...]
[...] Le contrat de société appelle des décisions qu'il convient de prendre collectivement. Cette spécificité s'explique par l'objet de cette convention qui est de permettre à des personnes, en nombre non limité, d'entreprendre ensemble la réalisation d'un projet. En outre, la société n'est pas un contrat qui instaure un jeu de prestations et de contre-prestations ou de contreparties individuellement assumées ; son objet est d'instituer une coopération collective finalisée par l'exercice d'une activité. Il faut souligner que cette absence de contrepartie n'emporte pas, comme pour les autres formes de contrat, un défaut de cause. [...]
[...] En premier lieu, la cause particulière à ce type de convention explique qu'il n'existe aucune création d'obligations réciproques. Les parties ne sont pas directement débitrices ou créancières l'une de l'autre, elles sont engagées ensemble et conjointement puisque la cause de leurs engagements n'est pas la contre-prestation qu'elles retirent du contrat, mais, on l'a vu, la réalisation de leur entreprise commune. Dès lors, la logique commande la nécessaire unanimité des cocontractants pour l'adoption du contrat de base, quand la seule majorité suffit aux décisions collectives qui touchent à son évolution. [...]
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