Nature juridique, preuve de paiement, créancier, débiteur, lien juridique, cause d'extinction de l'obligation, article 1342 du Code civil, qualification juridique, acte juridique, capacité juridique, consentement, article 1359 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016
La relation entre un débiteur et un créancier se fonde sur l'existence d'un lien juridique entre les deux. Ce lien juridique crée une obligation à l'égard du débiteur et ce dernier devra s'exécuter pour en être libéré. L'une des causes d'extinction de cette obligation est le paiement qui constitue une cause d'extinction de l'obligation par satisfaction du créancier. C'est l'extinction normale, logique de l'obligation.
La notion de paiement ne doit pas s'entendre uniquement au sens strict du terme, c'est-à-dire le versement d'une somme d'argent, elle doit être interprétée de manière globale comme l'accomplissement par le débiteur de son obligation qui entrainera par la suite la satisfaction du créancier. À l'article 1342 du Code civil, le paiement est défini en tant que l'exécution volontaire de la prestation due, cette opération entraine en principe la satisfaction du créancier et par conséquent la libération du débiteur. Alors, le paiement peut viser aussi bien une somme d'argent que la fourniture d'un service ou le transfert d'un bien.
[...] Elle ne pose pas d'attendu de principe et n'affirme que le paiement est un acte juridique, mais se fonde pour en fixer le régime sur l'ancien article 1341 du Code civil. Cependant, cet article qui est actuellement l'article 1359 du Code civil vise l'admissibilité des modes de preuve en matière d'actes juridiques. Cette référence à l'ancien article 1341 du Code civil peut être interprétée de nouveau comme un argument en faveur de l'appartenance du paiement à la catégorie d'actes juridiques. [...]
[...] Cela témoigne d'un partage des visions même entre les praticiens du droit. De plus, l'ordonnance du 10 février 2016 donne naissance à l'article 1352-8 du Code civil qui dispose que le paiement se prouve par tout moyen, mais aucune disposition issue de l'ordonnance ne se prononce sur la nature juridique du paiement. La situation devient plus ambiguë à l'égard de ce qu'elle l'était. Cette formule retrouvée à l'article 1352-8 apporterait-elle encore plus de légitimés à l'hypothèse selon laquelle le paiement est un fait juridique ou ce n'est rien d'autre qu'une fixation du régime probatoire du paiement, sans aucune incidence sur l'attribution de cette opération à une quelconque catégorie juridique ? [...]
[...] Sur cette question les avis ont été partagés tant au sein de la Cour de cassation qu'au sein de la doctrine. Par conséquent, il sera légitime d'analyser, dans un premier temps l'hypothèse tendant à qualifier le paiement d'acte juridique et dans un second temps l'hypothèse tendant à qualifier le paiement de fait juridique (II). L'hypothèse qualifiant le paiement d'acte juridique D'une part les dispositions mêmes du Code civil donnent des indices sur la nature juridique du paiement d'autre part, c'est la jurisprudence qui a affirmé à plusieurs reprises que le paiement se prouve par écrit. [...]
[...] Après avoir analysé l'article 1342-2 du Code civil, il en résulte qu'une capacité juridique est exigée pour que le paiement soit possible. De même le paiement est soumis aussi à la condition de consentement, situation similaire à celle de l'acte juridique qui exige une capacité juridique et un consentement. L'exigence d'un consentement, d'une capacité, ces conditions font référence au régime commun de validité des contrats, or le contrat est un acte juridique et non un fait juridique, par analogie on pourrait penser que le paiement est un acte juridique. [...]
[...] Il ne faut pas attribuer une nature juridique à une notion à partir de son régime. Néanmoins, la confirmation de l'arrêt du 5 octobre 1976 renforce l'hypothèse selon laquelle le paiement est un acte juridique. Dans un arrêt du 19 mars 2002, de la première Chambre civile de la Cour de cassation précise que celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil ; . [...]
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