Les individus entretiennent entre eux des rapports économiques au sein desquels se concrétisent les rapports d'obligation. L'obligation constitue donc toujours un lien de droit qui permet à un créancier de contraindre le débiteur à faire, ne pas faire ou donner quelque chose selon la distinction traditionnelle des obligations. En effet, le créancier est titulaire d'un droit personnel, nommé créance, en vertu duquel il peut exiger du débiteur l'accomplissement d'une prestation. Cette situation correspond souvent à la situation du crédit où le créancier a fait crédit au débiteur. Encore faut-il s'interroger sur les raisons qui ont poussé le créancier a faire crédit au débiteur. Bien souvent, cette situation résulte du rapport de confiance établi entre le créancier et le débiteur, en effet le terme de « créance » provient du latin « credere » qui signifie « confiance ». Le créancier a fait confiance au débiteur dans l'espoir de voir ce dernier respecter ses engagements. Toutefois, cette « confiance » implique un risque, à savoir que le débiteur n'exécute pas son obligation, et ce risque se trouve accru dès lors que le débiteur multiplie ses dettes envers plusieurs créanciers. Dès lors apparaît la nécessité pour les créanciers de constituer des sûretés, c'est-à-dire des prérogatives spécifiques pour assurer l'exécution de leurs créances. En revanche les créanciers chirographaires, qui sont démunis de toute sûreté particulière, se trouvent dans une position délicate du point de vue du recouvrement de leurs créances.
Pour autant ces créanciers chirographaires sont-ils totalement dépourvus de tous moyens juridiques pour obtenir l'exécution de leurs créances ?
Il semble que les créanciers chirographaires se trouvent dans une situation précaire dans la mesure où ils ne disposent que du droit de gage général (I). Toutefois, il apparaît que la théorie générale des obligations constitue un accessoire nécessaire à la protection des intérêts de ces créanciers dépourvus de sûretés (II).
[...] En outre, toujours dans le même objectif de sauvegarde du patrimoine du débiteur, le créancier chirographaire peut user de mesures conservatoires. En effet, selon la loi du 9 juillet 1991, tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits Il s'agit alors pour le créancier démuni de sûretés d'anticiper toutes menaces pesant sur son droit de gage général, telle que la dissimulation de biens par le débiteur, en demandant le prononcé de mesures conservatoires qui vont avoir pour effet de geler la situation et d'empêcher le débiteur de nuire aux intérêts de son créancier. [...]
[...] Par la suite, la loi du 19 février 2007 a institué la fiducie aux articles 2011 et suivants du Code civil qui permet de créer un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire de fractionner le patrimoine d'une personne en plusieurs masses de biens affectées à des destinations différentes, de sorte que certaines de ces masses de biens sont à l'abri du droit de gage général du créancier chirographaire. Ainsi, l'assiette du droit de gage général des créanciers chirographaires se réduit telle une peau de chagrin. [...]
[...] Toutefois, cette confiance implique un risque, à savoir que le débiteur n'exécute pas son obligation, et ce risque se trouve accru dès lors que le débiteur multiplie ses dettes envers plusieurs créanciers. Dès lors apparaît la nécessité pour les créanciers de constituer des sûretés, c'est-à-dire des prérogatives spécifiques pour assurer l'exécution de leurs créances. En revanche les créanciers chirographaires, qui sont démunis de toute sûreté particulière, se trouvent dans une position délicate du point de vue du recouvrement de leurs créances. Pour autant ces créanciers chirographaires sont-ils totalement dépourvus de tous moyens juridiques pour obtenir l'exécution de leurs créances ? [...]
[...] Toutefois, un risque subsiste dans la mesure où cette action profite à tous les créanciers chirographaires qui pourront également saisir le bien rentré dans le patrimoine du débiteur. Par ailleurs, le créancier chirographaire peut aussi intervenir de son propre chef par le biais de l'action paulienne prévue à l'article 1167 du Code civil, selon lequel les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits Dès lors que le débiteur conclut, en connaissance de cause, un acte qui provoque ou aggrave son insolvabilité, il cause un préjudice à son créancier dans la mesure ou celui-ci voit son droit de gage général diminué. [...]
[...] Ces clauses contractuelles peuvent ainsi se rapprocher du mécanisme des clauses d'inaliénabilité, effectivement le débiteur peut s'engager à ne pas aliéner certains biens déterminés, mais plus généralement le débiteur peut s'engager à ne pas modifier l'actif de son patrimoine ou à ne pas augmenter son passif. Il s'agit donc d'un moyen permettant la protection de l'assiette du droit de gage général. Par conséquent, bien que qualifiés de sûretés négatives ces engagements de ne pas faire ne constituent pas des sûretés à proprement parler puisqu'ils ne tendent qu'au renforcement du droit de gage général des créanciers chirographaire. [...]
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