En 1936, Ripert écrivait une chronique intitulée Le droit de ne pas payer ses dettes. Auteur conservateur et juriste imminent, il blâme dans cette chronique une tendance qu'il va jusqu'à qualifier de "révolte du débiteur", de "désordre d'où rien d'utile ne peut sortir", faisant ainsi ressortir l'inquiétude d'une partie de la doctrine quant au déclin de la force obligatoire de contrat.
C'est que nous sommes aujourd'hui loin de la loi des Douze tables qui prévoyait que le créancier impayé pouvait faire emprisonner son débiteur, le réduire en esclavage, voire le mutiler (...)
[...] La bonne foi est présumée et son absence est appréciée souverainement par les juges du fond (Civ. 1re janvier 1997). De plus, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement "toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine [ . ] pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1" (C. [...]
[...] 331-1 et suivants), et retouchée par les lois du 23 janvier 1998 et du 29 juillet 1998. Initialement, la loi Neiertz avait pris en considération le seul problème du surendettement actif, lié à la généralisation du crédit. Il s'agissait de remédier à la situation des particuliers et des ménages endettés à l'excès pour avoir recouru au crédit au-delà de leurs capacités supposées de remboursement. Mais le législateur avait négligé le problème du surendettement passif, c'est-à-dire résultant d'une insuffisance des ressources, notamment due au chômage et non plus à un excès de crédit. [...]
[...] Sujet de dissertation : En 1936, Ripert écrivait une chronique intitulée "Le droit de ne pas payer ses dettes." Qu'en est-il aujourd'hui selon vous ? En 1936, Ripert écrivait une chronique intitulée "Le droit de ne pas payer ses dettes." Auteur conservateur et juriste imminent, il blâme dans cette chronique une tendance qu'il va jusqu'à qualifier de "révolte du débiteur", de "désordre d'où rien d'utile ne peut sortir", faisant ainsi ressortir l'inquiétude d'une partie de la doctrine quant au déclin de la force obligatoire de contrat. [...]
[...] 643-11 du Code de commerce, les poursuites individuelles reprennent si la faillite personnelle est prononcée contre le débiteur ou s'il a déjà fait l'objet d'une procédure dans les cinq ans et qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif. Ces principaux exemples témoignent donc du confinement de ces obstacles à l'exécution forcée de l'obligation dans des conditions relativement strictes. À ces restrictions viennent s'ajouter de véritables possibilités d'actions du créancier contre son débiteur, qui, si elles sont limitées dans certains cas, comme cela a été précédemment évoqué, demeurent de droit positif, et constituent la règle et non l'exception. [...]
[...] L'article 1134 serait-il donc ainsi vidé de son contenu ? Si c'est ce que semble suggérer Ripert dans son analyse, le recul du temps nous permet de nuancer cette thèse. II Un droit de ne pas payer ses dettes encadré L'étendue de ce droit de ne pas payer ses dettes est a priori en progression, alors que son champ d'application est déjà relativement développé. Néanmoins, ce champ d'application est délimité par certaines exigences précises Il semblerait bien que le sombre tableau dressé par Ripert soit quelque peu déraisonnable, étant donné que la force obligatoire du contrat reste, au-delà de ses tempéraments, le principe, et, si la solvabilité du débiteur peut lui permettre de bénéficier d'un régime de faveur, il ne faut pas perdre de vue l'existence en règle générale de moyens d'actions réels du créanciers vis-à-vis de son débiteur A. [...]
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