Il convient de s'interroger sur la responsabilité du fait personnel qui sanctionne la faute dommageable commise par une personne, conformément au principe posé à l'article 1832 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». Cependant et en contradiction avec ce principe se sont posés quelques problèmes concernant notamment les personnes privées de discernement et de raison, notamment les enfants en bas âge et les aliénés. Il était traditionnellement admis qu'un enfant en bas âge, n'ayant pas atteint l'âge de raison, n'engage pas sa responsabilité personnelle lorsqu'il cause un dommage à autrui.
La faculté de discerner le bien du mal était suffisante à engager la responsabilité, car cette faculté suppose une certaine raison et une force morale. Cette condition de discernement était nécessaire et à défaut, l'acte objectivement incorrect n'était pas considéré, juridiquement comme fautif parce qu'il ne pouvait subjectivement pas être imputé à son auteur.
Une telle solution ayant été critiquée, la faute est devenue objective, c'est-à-dire que l'on ne tient plus compte de l'élément subjectif pour déterminer si un comportement a été ou non fautif, mais que l'on tient compte de la licéité de son comportement. L'élément objectif exige l'illicéité, qui correspond à l'anormalité du comportement du responsable qui aurait alors agi en totale contradiction avec le bonus pater familia ; et dont il devrait répondre.
Il convient donc de se demander si la faute qui était anciennement subjective s'est objectivée du fait d'une nécessité ou bien dans le but d'une plus grande sécurité juridique pour la victime.
[...] Tout au plus pourra-t-on retenir une responsabilité des parents ou du tuteur de l'aliéné pour fait d'autrui ainsi que le prévoit l'article 1384 du Code Civil). En effet, la faute objective doit être distinguée de la responsabilité objective en ce sens que la responsabilité objective correspond à la responsabilité sans faute en vertu de laquelle aucune faute ne peut avoir été commise pour engager la responsabilité de l'agent concerné alors que la responsabilité pour faute objective admet la faute sans discernement de l'agent tout en exigeant un comportement incorrect. Ainsi, dans le mouvement d'objectivation de la faute, la faute existe. [...]
[...] Le mouvement d'objectivation de la faute Pour D. MAZEAUD et F. CHABAS La faute est une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes conditions L'idée de faute retient deux conceptions, l'une subective et l'autre objective. Il convient de s'interroger sur la responsabilité du fait personnel qui sanctionne la faute dommageable commise par une personne, conformément au principe posé à l'article 1832 du Code Civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer Cependant et en contradiction avec ce principe se sont posés quelques problèmes concernant notamment les personnes privées de discernement et de raison, notamment les enfants en bas âge et les aliénés. [...]
[...] B / La disparition de l'élément subjectif de la faute : l'avènement de la faute objective Lors de la réforme du droit des incapables majeurs réalisée par la loi du 3 janvier 1968, la solution traditionnelle a été abandonnée. En effet, l'article 489-2 du Code Civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation Sont visées de la sorte toutes les personnes, majeures ou mineures privées de raison, que ce soit ou non par leur faute, que la privation soit temporaire ou définitive, qu'elles soient ou non soumises à un régime particulier de protection. [...]
[...] Enfin, il était parfois jugé à l'avantage des victimes que les personnes qui avaient la surveillance de l'aliéné, ou bien celles qui auraient dû provoquer son internement encouraient une responsabilité fondée sur leur propre négligence dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Le droit civil a néanmoins comme objectif d'indemniser la victime d'un dommage, d'obtenir une réparation de ce dommage et non pas de punir un comportement malhonnête, au contraire du droit pénal qui cherche à punir un comportement répréhensible. Les deux droits se distinguent donc en ce qu'ils ont des finalités différentes, une indemnisation d'une part, et une sanction d'autre part. Dans cette optique, l'intention ou la conscience de nuire n'a pas d'influence sur la condamnation à une sanction. [...]
[...] Rien ne saurait être reproché à celui qui n'a pas conscience de ce qu'il a fait ; d'où une double conséquence : l'irresponsabilité de l'infans, ou enfant en bas âge et l'irresponsabilité de l'aliéné. La condition de discernement était en effet nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité civile et c'est pour cette raison que pendant plusieurs années la responsabilité de l'enfant en bas âge et de l'aliéné ne pouvait être retenue. Ainsi le dommage était imputable à son auteur à condition que celui- ci ait eu conscience de la portée de ses actes, mais cet élément subjectif de la faute tend à disparaître. [...]
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