« La preuve est inséparable de la décision judiciaire : c'en est l'âme, et la sentence n'est que ratification » disait Henri Levy Bruhl. Cette citation illustre bien le fait que la preuve en droit est un pilier fondamental, la décision rendue par la justice dépend de la preuve, et nos droits subjectifs aussi.
Rapporter une preuve pour affirmer une prétention peut être chose difficile, pour autant, il existe une diversité des modes de preuves en matière judiciaire, qui ne sont pas toutes placées sur un pied d'égalité, un mode de preuve étant entendu comme regroupement des preuves de caractères semblables.
L'intérêt du sujet est alors de faire apparaitre une certaine distinction entre ces modes de preuves diverses, et d'en dégager un certain degré de valeur, de force. Les différents modes de preuves ont-ils tous la même force au regard de la justice française ?
[...] Ainsi, ne pas avoir de droits ou se trouver dans l'impossibilité de prouver l'existence de son droit revient au même : la preuve est donc d'une manière quelque peu imagée la rançon des droits comme le soulignait le juriste Rudolf Von Jhering. Prouver un fait est indispensable pour un plaideur, surtout dans la matière civile qui est revêtue d'une procédure accusatoire : ce sont aux parties de prouver les faits, par leurs propres moyens, le juge civil devant respecter un certain statut de passivité, d'impartialité contraire au juge en matière pénale directement investi dans les recherches. C'est à lui d'apprécier la preuve des faits qui lui sont rapportés pour dire le droit. [...]
[...] Selon l'article 1341 du Code civil, l'acte juridique se prouve par écrit et sa preuve contraire ne peut elle-même être faite que par un autre écrit Cet article consacre la primauté de la preuve écrite préconstituée (acte authentique et acte sous seing privé) en ce qui concerne la preuve des actes juridiques. Cet ordre concernant la preuve de ces actes est en adéquation avec l'ordre hiérarchique énoncé ci-dessus, puisque c'est bien la preuve parfaite écrite qui prime sur les autres. Dans le cas des faits juridiques, toute preuve peut être acceptée. Cependant, la hiérarchie est ici aussi toujours respectée, car un fait juridique peut être prouvé avec plus de force par une preuve parfaite, qui lie le juge, plutôt qu'avec une preuve imparfaite dont la force dépendra toujours du pouvoir d'appréciation. [...]
[...] Pour autant, il existe d'autres modes de preuves parfaites qui se distinguent largement de l'acte littéral : l'aveu judiciaire est la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien-fondé de la prétention de son adversaire lors de la comparution de la partie à l'audience. Comme l'énonce expressément l'article 1365 alinéa l'aveu fait pleine foi contre son auteur, il s'impose aux yeux de juge qui ne doit que constater l'aveu, et non l'interpréter en vertu de sa neutralité. Enfin, le serment décisoire est l'ultime mode de preuve parfait, il se détache tout particulièrement des autres modes de preuves. [...]
[...] B/Exposé des preuves imparfaites À l'inverse du mode de preuve parfait, les preuves imparfaites ne lient pas le juge quant à son verdict, bien au contraire, elle lui laisse un large degré de manœuvre, c'est à lui d'en apprécier la qualité : les preuves imparfaites ne sont pas suffisamment solides et fiables aux yeux de la loi pour pouvoir emporter la conviction du juge. Au sein de ces preuves imparfaites, on y retrouve le témoignage, qui est l'acte par lequel une personne atteste l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance, elle doit cependant répondre à certains critères pour pouvoir témoigner, comme par exemple le fait de ne pas avoir de ne pas avoir été frappé d'incapacité de témoigner. Au même titre, la présomption des faits de l'homme fait figure de preuve imparfaite. [...]
[...] Rapporter une preuve pour affirmer une prétention peut être chose difficile, pour autant, il existe une diversité des modes de preuves en matière judiciaire, qui ne sont pas toutes placées sur un pied d'égalité, un mode de preuve étant entendu comme regroupement des preuves de caractères semblables. L'intérêt du sujet est alors de faire apparaître une certaine distinction entre ces modes de preuves diverses, et d'en dégager un certain degré de valeur, de force. Les différents modes de preuves ont-ils tous la même force au regard de la justice française ? [...]
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