MARC Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, opinion publique, litiges, contentieux, justice douce, loi du 8 février 1995, loi du 18 décembre 1998, médiation judiciaire, conciliation, décret du 20 mars 1978, loi du 6 janvier 1986, loi du 31 décembre 1987, loi du 13 juillet 1992, article 2044 du Code civil, transaction, arbitrage, arrêt Société Krupp Hazemag
Issus de la conception anglaise des Alternative Dispute Resolution (ADR), et en réponse à une contestation grandissante de l'institution judiciaire, de nouveaux modes de règlements des conflits, les MARC, se sont progressivement affirmés. Dans le procès le juge dit le droit, et son jugement, rendu en vertu de la loi, est imposé aux parties. Ils se posent comme alternative (non comme substitut) au procès et cherchent à "vider les conflits de leur substance", à retrouver une base commune de dialogue et de compréhension pour ainsi aboutir à une solution commune et acceptable par les parties, trouvée de concert avec un tiers le plus souvent. Il s'agit d'une catégorie ouverte, aux contours encore un peu flous. Notons d'ailleurs que l'expression n'est pas tout à fait communément acceptée : on parle parfois de modes alternatifs de règlements des litiges, ou différends.
[...] Cette acceptation volontaire des MARC constitue à la fois leur intérêt et leur limite. Un second bémol réside dans un possible comportement dilatoire de l'une des parties (chercher à gagner uniquement du temps via le MARC). De même, si les MARC reposent principalement sur les 4 modes décrits plus haut, un certain nombre de nouveaux modèles hybrides, dont l'utilisation reste parfois très confidentielle et limitée, émergent dans le paysage. Il s'agit principalement du cas du mini-trial (origine américaine), du med-arb (conjugaison de la médiation et de l'arbitrage et présence d'un unique tiers, d'où risque de paralysie de la médiation), ou encore de med arb simultané (procédure imaginée par le centre de médiation et arbitrage de Paris). [...]
[...] Elle la juge trop lente, onéreuse, complexe, et distante. Avec le développement des échanges, les litiges et contentieux nouveaux augmentent, tant de manière quantitative que qualitative (complexité, durée La justice, de plus en plus encombrée, ne dispose plus nécessairement des moyens pour y faire face. Sans compter sur une transformation sociétale plus globale, allant vers une contractualisation accrue, et privilégiant le négocié à l'imposé. En réponse à ces déceptions et par souci d'efficacité et d'économie, se développe une « justice douce ». [...]
[...] - On relève également au niveau européen un encadrement et un encouragement progressif des MARC, notamment à travers le livre vert relatif à ce sujet, présenté par la Commission européenne en avril 2002. Ces dispositions confèrent un statut légal à ces modes, et manifestent la volonté politique de les ancrer dans le paysage judiciaire. B. Typologie indicative des MARC Globalement, on identifie aujourd'hui 4 principaux MARC : médiation, conciliation, arbitrage et transaction dont l'essence commune réside dans l'accord des parties à y recourir. Ils peuvent intervenir à tout moment de la procédure : avant, durant ou après la procédure, voir en dehors. [...]
[...] Notons d'ailleurs que l'expression n'est pas tout à fait communément acceptée : on parle parfois de modes alternatifs de règlements des litiges, ou différends. On peut alors s'interroger sur ce mouvement croissant de recherche de formes alternatives de régulation des conflits, mouvement à la fois désiré par les parties, mais aussi encouragé par l'État. Pourquoi a-t-il lieu et comment ? Quelles sont les principales caractéristiques, mais aussi diversités de ces modes ? Enfin, s'ils suscitent aujourd'hui un grand intérêt, à quelles difficultés sont-ils soumis, comment les dépasser et répondre à leurs enjeux ? [...]
[...] Notamment, un contrat de transaction peut intervenir à tout moment de la procédure contentieuse, même en recours en appel ou en cassation. La transaction revêt le caractère d'un contrat de droit public lorsque le litige auquel elle met un terme ou aurait pu, donné lieu à une action relevant de la compétence du juge administratif. C'est le cas des transactions relatives à des marchés de travaux publics (CE octobre 1970, Sieur Clôt et société Oréfice) ou à un dommage de travaux publics (CE mai 1971, Ville de Carepntras Sieur Delhomme). [...]
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