L'option successorale telle qu'elle est issue de la loi du 23 juin 2006 fait l'objet du 4ème chapitre du titre 1er (relatif aux successions) du livre 3ème du Code civil intitulé « des différentes manières dont on acquiert la succession ».
Désormais, elle est régie par les articles 768 à 808 du Code civil.
D'une façon globale, la réforme de 2006 n'a pas modifié les grands principes de l'option successorale.
En vertu de l'article 768 nouveau du Code civil, l'option comporte toujours trois branches.
Ainsi, le successible peut accepter purement et simplement la succession ou y renoncer. Il peut également choisir d'accepter la succession à concurrence de l'actif net successoral, nouvelle acceptation sous bénéfice d'inventaire.
D'autre part, l'option conserve les mêmes caractères que sous l'empire de la loi ancienne.
En premier lieu, l'exercice de l'option est facultatif et le reste avec la loi du 23 juin 2006, même si l'article 775 du Code civil qui prévoyait expressément ce caractère, en disposant que « nul n'est héritier qui ne veut », a été abrogé.
En second lieu, l'exercice de l'option ne doit pas être prématuré : le nouvel article 770 du Code civil prévoit que l'option ne doit pas être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
Par ailleurs, l'option doit être pure et simple, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être conditionnelle ou à terme, sous peine de nullité, ainsi que le prévoit le nouvel article 768 du Code civil.
L'option est également indivisible, conformément à l'article 769 du Code civil. En principe, un successible ne peut pas diviser son option. Mais s'il est appelé à la succession à des titres différents, le successible pourra prendre des options différentes pour chacune de ses vocations successorales.
L'option exercée est rétroactive au jour de l'ouverture de la succession, comme le rappelle le nouvel article 776.
Enfin, si elle est personnelle et peut être exercée librement, la loi réserve certains cas où le successible est déchu de son droit d'opter et est réputé acceptant pur et simple. Il s'agit du recel successoral, qui a d'ailleurs été étendu par la loi de 2006 à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier, l'omission frauduleuse d'éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire, ou de la non affectation au paiement des créanciers la valeur du bien successoral conservé ou le prix du bien aliéné. Ces deux derniers cas sont des sanctions spécifiques la l'acceptation à concurrence de l'actif net.
Si la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 n'a pas modifié profondément l'option successorale, celle-ci a néanmoins fait l'objet de rénovations et de modernisations non négligeables.
On se demande dès lors quelle a été l'intention du législateur à l'occasion de cette modernisation de l'option successorale.
Deux grands buts semblent pouvoir être dégagés : d'une part, la dynamisation de l'option successorale (I), et, d'autre part, la sécurisation de l'option (II).
[...] Une partie de la doctrine reproche au législateur de n'avoir pas été assez précis dans la rédaction de ce nouvel article, de sorte que cette nouvelle disposition va susciter un large contentieux. Pour M. Billiau, la réforme de 2006 sur ce point est une côte mal taillée D'une part, quant aux dettes successorales susceptibles de faire l'objet d'une décharge, rien n'est précisé quant à la nature de ces dettes : s'agit- il des dettes uniquement civiles, ou alors cela englobe-t-il les dettes fiscales, pénales ? [...]
[...] Cette déclaration fait l'objet d'une publication. S'il choisit de conserver le bien, l'héritier doit la valeur du bien telle qu'elle est fixée par l'inventaire, et, dans le cas d'une aliénation, il doit le prix du bien retiré par la vente. A défaut de déclaration de la conservation, celle-ci est inopposable aux créanciers successoraux, et à défaut de déclaration d'aliénation, l'héritier est tenu sus son patrimoine personnel à la hauteur du prix de l'aliénation. S'ils souhaitent contester la valeur du bien conservé ou le prix de l'aliénation du bien si la vente n'a pas été faite aux enchères publiques, les créanciers ont 3 mois à compter de la déclaration pour le faire. [...]
[...] Les droits des créanciers successoraux font l'objet de restrictions à partir de la déclaration de leur créance jusqu'à l'expiration du délai de 15 mois : en effet, l'article 792-1 du Code civil prévoit que la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute inscription de sûreté sur les biens successoraux. En revanche, la loi de 2006 a choisi d'accroître les pouvoirs des héritiers acceptants à concurrence de l'actif net sur les biens de la succession. Ceux-ci peuvent vendre ou conserver des biens, en vertu de l'article 793 du Code civil, sans désormais avoir besoin d'une autorisation judiciaire préalable. Ces actes de disposition doivent faire l'objet d'une déclaration au tribunal dans les 15 jours, pour chaque bien conservé ou aliéné. [...]
[...] En revanche, en présence d'un legs de sommes d'argent, et en l'absence d'actif suffisant, les héritiers acceptants purs et simples devaient les payer sur leur patrimoine personnel, en raison de leur obligation ultra vires successionis. En effet, la jurisprudence assimilait les légataires de choses fongibles, comme l'argent, à des créanciers successoraux, et justifiait cette solution par le fait que faute d'individualisation du bien par le de cujus, leur droit réel portant sur la transmission de la propriété du bien dégénérait en un droit personnel de créance. [...]
[...] En second lieu, l'exercice de l'option ne doit pas être prématuré : le nouvel article 770 du Code civil prévoit que l'option ne doit pas être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage. Par ailleurs, l'option doit être pure et simple, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être conditionnelle ou à terme, sous peine de nullité, ainsi que le prévoit le nouvel article 768 du Code civil. L'option est également indivisible, conformément à l'article 769 du Code civil. En principe, un successible ne peut pas diviser son option. Mais s'il est appelé à la succession à des titres différents, le successible pourra prendre des options différentes pour chacune de ses vocations successorales. [...]
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