Vues les dispositions de la Loi 99-944 du 15 novembre 1999 relative à la souscription d'un pacte civil de solidarité, il a été convenu et arrêté ce qui suit : les partenaires sus-désignés déclarent signer un pacte civil de solidarité et adopter le régime de séparation des biens, tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil. Ils s'engagent aussi à partager les dépenses de la vie courante à partir de ce jour, suivant les termes précisés ci-dessous.
Les partenaires déclarent qu'ils (elles) ne se trouvent dans aucun des cas d'interdiction tels que définis par l'article 515-2 du Code civil, et être ainsi autorisé(e)s à signer ce pacte civil de solidarité (...)
[...] Mais chacun des Partenaires conservera ses revenus personnels. Les revenus, économies et salaires resteront la propriété de celui qui les a générés. Les partenaires décident d'organiser ainsi qu'il suit leurs obligations financières mutuelles, tout en respectant la réglementation en vigueur, pour les éléments non définis, à la signature de ce pacte : (Selon les modalités de financement souhaitées par les partenaires, il faut placer dans le tableau les frais suivants : le loyer, les charges, l'électricité, le gaz, les impôts locaux, les impôts sur le revenu, les crédits ) Solidarité Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un deux pour les dépenses relatives au logement commun et pour les besoins de la vie courante. [...]
[...] Ils s'engagent aussi à partager les dépenses de la vie courante à partir de ce jour, suivant les termes précisés ci-dessous. Les partenaires déclarent qu'ils (elles) ne se trouvent dans aucun des cas d'interdiction tels que définis par l'article 515-2 du Code civil, et être ainsi autorisé(e)s à signer ce pacte civil de solidarité. Cela signifie qu'ils ne sont ni ascendant ni descendant en ligne directe l'un de l'autre, ni alliés en ligne directe, ni collatéraux jusqu'au troisième degré inclus, qu'aucun d'eux n'est engagé dans les liens du mariage, ni déjà lié par un pacte civil de solidarité encore valide et qu'aucun d'eux n'est placé sous un régime de tutelle. [...]
[...] Les meubles meublant acquis après l'enregistrement du présent pacte appartiendront aux partenaires à proportion du paiement et chaque partenaire sera seul propriétaire des meubles meublant acquis sur ses propres deniers après l'enregistrement du présent pacte. Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers. Les autres biens dont les partenaires deviendront propriétaires postérieurement à la conclusion du pacte seront présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture