A Rome, comme en droit moderne, l'exécution de l'obligation a pour conséquence de dénouer le lien juridique qui unit le débiteur au créancier.
Les Romains, pour désigner cette opération, emploient le verbe solvere (payer) qui signifie également « délier ». Le procédé normal d'exécution ne consiste pas uniquement, dans le versement d'une somme d'argent.
Il existe en effet d'autres manières d'effectuer le paiement : par la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation.
Selon l'article 1560 du code civil « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et lieu réglés par la vente ».
Le prix peut être payé selon différentes modalités.
Si le principe demeure le paiement au comptant lors de la signature de l'acte de vente, d'autres modes de paiement sont admis.
En effet, à coté des modes différés de paiement (paiement à terme) la pratique notariale autorise certaines modalités atypiques du paiement du prix.
C'est ainsi que sont permis les paiements par compensation, par dation ou encore les ventes moyennant rente viagère.
[...] La dation en paiement est toujours présumée faite en faveur du débiteur. Il peut donc changer d'avis, et payer la somme due sans que le créancier ne puisse s'y opposer. Comment la doctrine et la jurisprudence perçoivent-elles ce mode atypique de paiement ? Durant la période de l'ancien droit, les juristes reproduisaient plus ou moins les règles romaines : ils considéraient la dation en paiement comme un mode spécial d'extinction des obligations. Il s'agissait, comme à Rome, d'une dérogation à la règle qui oblige le débiteur à fournir exactement ce qu'il a promis. [...]
[...] À défaut, la nullité de la vente peut être prononcée. Quant à l'administration fiscale, elle peut y voir une donation déguisée, lourde de conséquences fiscales. Les garanties de paiement de la rente Même si le débirentier inspire une totale confiance, le crédirentier ne peut négliger de prendre une garantie sur le bien vendu. Les garanties envisagées sont : Le privilège du vendeur (garantie hypothécaire) : le crédirentier pourra saisir le bien et procéder à sa vente judiciaire, ce privilège doit alors être inscrit par le notaire dans les deux mois de la signature de l'acte de vente ; L'action résolutoire de plein droit : elle permet au crédirentier de reprendre son bien. [...]
[...] En contrepartie, elle correspond à un risque de perte pour l'acquéreur. C'est cet aléa qui constitue l'élément essentiel de la validité du contrat. Les avantages de ce type de vente pour le vendeur (crédirentier) S'assurer un complément de salaire, pension ou retraite, Conserver ou non la jouissance du bien vendu voire même, le droit de louer jusqu'à son décès. pour l'acquéreur (débirentier) Réaliser un placement avec un petit capital au départ, Acquérir un immeuble sans avoir recours au crédit. Tous les biens peuvent faire l'objet d'une vente en viager. [...]
[...] L'indice le plus utilisé est celui des prix à la consommation des ménages urbains publié mensuellement par l'Insee. En général, la rente est révisable à date fixe chaque année en fonction du dernier indice publié, qui est à comparer avec l'indice connu au jour de la signature de l'acte de vente. Lorsqu'aucune indexation n'est prévue au contrat, les rentes sont soumises de plein droit au mécanisme de la révision légale. Au mois de janvier de chaque année, la loi de finances donne un tableau de coefficients d'augmentation qu'il convient d'appliquer en fonction de la date du contrat. [...]
[...] Exigibilité des obligations Pour que joue la compensation, les deux dettes doivent être exigibles ; leur échéance doit avoir un terme identique. Connexité des obligations Dans le langage ordinaire, le terme connexe signifie qu'une chose manifeste des rapports de dépendance ou est en liaison avec une autre. Cependant, la loi n'a donné aucune définition de la connexité et il faut rechercher sa ou ses significations dans les décisions jurisprudentielles. En 1967, la jurisprudence a fixé sa position dans un arrêt de principe en décidant que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; il est tenu de constater le principe de cette compensation qui constitue, pour les parties, une garantie (Civ. [...]
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