L'article 516 du Code civil dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». La distinction essentielle est la classification des biens en fonction de leur objet c'est-à-dire celle faite entre les biens meubles et les biens immeubles. Elle est expressément contenue dans le Code civil alors que d'autres classifications en sont implicitement déduites. Pourtant, logiquement la distinction ne devrait concerner que les choses matérielles puisqu'elle est fondée sur un critère physique, la mobilité c'est-à-dire ce qui peut bouger, ce qui peut être bougé est meuble. Ce qui est fixe est immeuble. Mais ce critère ne suffit pas. Il n'a jamais été absolu pour les biens corporels soit pour les choses qui font objet de droits et qui par leur nature physique font partie du monde sensible. A fortiori, il ne l'est pas pour les biens incorporels qui représentent une valeur économique, un objet de droits, qui n'a pas de réalité sensible, mais qui tire sur son existence de la construction juridique. Le Code civil a donné une extension considérable à cette classification en admettant des compléments et des corrections par des critères légaux ou psychologiques (pour la qualification de certains biens corporels, il est tenu compte de la volonté de leur propriétaire). Les diverses classifications sont faites en fonction de la nature ou des caractéristiques des choses, mais s'appliquent aux biens.
[...] En effet, ces éléments deviennent des meubles qu'au moment de la séparation du sol. A l'opposé, les meubles par nature reposent sur un critère de mobilité qui permet de donner une nature mobilière à un bien. L'article 528 dispos que 3 sont meuble par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère Il est donc admis qu'un animal est un meuble par nature même si encore il bénéficie d'un statut particulier qui lui octroie un régime de protection différente des autres meubles. [...]
[...] Dans quelle mesure la distinction meuble-immeuble s'applique-t-elle aujourd'hui ? L'article 516 du Code civil dispose que tous les biens soient meubles ou immeubles La distinction essentielle est la classification des biens en fonction de leur objet c'est-à-dire celle faite entre les biens meubles et les biens immeubles. Elle est expressément contenue dans le Code civil alors que d'autres classifications en sont implicitement déduites. Pourtant, logiquement la distinction ne devrait concerner que les choses matérielles puisqu'elle est fondée sur un critère physique, la mobilité c'est-à-dire ce qui peut bouger, ce qui peut être bougé est meuble. [...]
[...] Ces droits réels sont alors meubles selon l'article 529 ou immeubles selon l'article 526. Peu importe que le droit réel soit démembré ou accessoire, la règle s'applique à tous les droits réels même ceux non expressément visés par le législateur (outre l'usufruit, les servitudes Cependant, le droit de propriété n'entre pas dans cette distinction entre immeuble par l'objet auquel il s'applique et meuble par destination de la loi. On considère, en effet, que ce droit se confond avec la chose sur lequel il porte. [...]
[...] Il n'est pas douteux qu'il existe des biens mobiliers de forte valeur et des fortunes mobilières. Chacun sait qu'il existe des fortunes d'action, de titres de société, d'œuvres d'art. Ces données économiques et sociales traduisent le caractère désuet de la formule latine. Et alors qu'une réforme d'ensemble eut été nécessaire, seules des réformes de détail sont intervenues. La jurisprudence a considéré que tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. Cette summa divisio reste donc en vigueur dans le droit contemporain. Cependant, dans quelle mesure cette distinction s'applique-t-elle aujourd'hui ? [...]
[...] Il convient de traiter chacune de ces catégories pour s'apercevoir au fond de la difficulté de distinguer les meubles et les immeubles. En ce qui concerne les catégories les plus simples, les immeubles et les meubles par nature montrent bien, d'après cette formule, que le législateur a tenu à séparer radicalement ces deux catégories. En effet, les immeubles par nature se définissent par un critère de fixité. D'après l'article 518 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature De plus, les choses qui y sont incorporées sont immeubles par nature. [...]
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