décret du 9 décembre 2009, procédure civile française, procédure d'appel, mission Magendie, procédure ordinaire, article 908 du Code de procédure civile, article 914 du Code de procédure civile, article 907 du Code de procédure civile
Le plaideur, lorsqu'il est partiellement voire totalement débouté de sa demande, dispose de cette faculté particulière d'obtenir, par un autre juge, un réexamen de l'affaire dont il était partie, et ce, par l'exercice de diverses voies de recours, en droit de la procédure civile française, constitutive d'instrument procédural qui lui permet, notamment, de critiquer un acte juridictionnel, en faisant ainsi constater qu'il a été mal jugé, en fait ou encore en droit, par un juge inférieur hiérarchiquement et ce, par rapport à des règles de procédure...
L'appel est constitutif d'une voie de réformation et permet à un second contrôle au regard d'un bien ou d'un mal jugé, en fait et en droit, dont le réexamen est effectué par un autre juge que celui-ci qui a connu du cas d'espèce en première instance. En tant que voie de réformation, l'appel permet de limiter, de façon considérable, tout risque d'erreur.
[...] En fait, plus encore que cette limitation des délais, le décret en cause dont il a été fait étude et examen ici, a permis d'éviter que les juridictions ne traitent pas du fond, dans le cadre particulier de certains dossiers. [...]
[...] Toutefois, les délais d'audiencement pour leur part augmentent considérablement alors que les échanges ont en effet été clôturés entre les parties, représentées par ministère d'avocat. C'est alors ce constat qui participe donc à un constat néfaste au regard de cette réforme. En fait, la situation n'est pas intrinsèque à la situation des appels avec représentation obligatoire, mais intéresse aussi d'autres situations, à l'image de celle des procédures de circuit court ou qui sont fixées à des délais plus brefs encore du fait de leur qualité à être en état d'être jugée, au sens des dispositions de l'article 905 du Code de la procédure civile. [...]
[...] Qu'en est-il alors de la procédure ordinaire et la déclaration d'appel ? En outre, les questions de délais semblent avoir été prises en compte par le décret du 9 décembre 2009 A. La procédure ordinaire d'appel et la déclaration d'appel, fonctions de la bonne tenue de l'instance projetée Dans la pratique, la déclaration qui consiste à mettre en œuvre la procédure d'appel est effectuée en ligne. Conséquemment, il revient au greffier d'en aviser l'intimé, et ce, par lettre simple. Si celui-ci ne répond pas, ou s'il n'a pas constitué avocat dans un délai qui est d'un mois, alors celui-ci va aviser l'avocat de l'appelant pour qu'il puisse utilement procéder à la déclaration d'appel par ministère d'huissier à l'intimé. [...]
[...] En fait, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, le 1er janvier 2011, cette compétence n'était pas exclusive, mais purement partagée avec celle de la cour d'appel concernée, précisément au regard de la situation des irrecevabilités d'appel. C'est en ce sens que la décision qui est celle du conseiller de la mise en état pourra mettre un terme à l'instance comme tel est le cas au regard des exceptions de procédure ainsi qu'au regard d'incident de procédure. Si la mission Magendie suggérait que l'autorité attachée à cette décision du conseiller de la mise en état soit une autorité de chose jugée, tel fut finalement le choix du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Dans quelle mesure ce décret a-t-il permis de modifier la situation du droit antérieur ? En d'autres termes, ce décret a-t-il permis de voir reconnaître les effets escomptés lors de son élaboration ? En fait, la réponse à cette question n'a pas pu être apportée à partir du 9 décembre 2009 en ce que son article 15 a expressément prévu que le décret, et donc ses dispositions contraignantes, entreraient en vigueur à partir du 1er janvier 2011 et trouveraient ensuite à s'appliquer à toutes les procédures d'appel avec représentation obligatoire à partir de cette date. [...]
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