Commentaire de l'article 222 du Code civil, autonomie mobilière des époux, réforme de 1965, article 221 du Code civil, présomption de pouvoir, loi n 65-570 du 13 juillet 1965, article 215 du Code civil, article 1404 du Code civil, meubles incorporels, meubles corporels, preuve de bonne foi, relations entre époux
Le désir d'accroître le rôle effectif de la femme mariée dans la vie du ménage a conduit le législateur à consacrer plusieurs mesures importantes destinées à favoriser l'autonomie des époux non seulement de l'un par rapport à l'autre, mais également de chacun à l'égard des tiers. Tout d'abord naît avec la réforme de 1965 l'article 221 du Code civil qui pose une présomption de pouvoir, de telle sorte qu'il tendait à l'origine à vaincre l'attitude des banques, qui avaient tendance à exiger une intervention du mari. En effet, la crainte résidait dans le pouvoir dont disposait l'épouse sur les fonds qu'elle déposait. C'est ainsi que la présomption de 221 entre en jeu. Mais cette problématique s'est également posée dans les mêmes termes en matières meubles, et plus exactement dans les actes de la vie courante.
En effet, cette attitude de méfiance ne se limitait nullement au monde bancaire. De manière plus générale, les tiers avec lesquels la femme pouvait être amenée à contracter avaient également tendance à se couvrir par l'exigence d'une double signature. D'où l'idée de recourir à des présomptions pour rassurer les tiers afin de rendre effective l'autonomie que la réforme entendait reconnaître à chacun des époux. Avant 1965, à chaque fois que l'épouse entendait réaliser un acte sur un bien, la question quant à son pouvoir de le faire se posait.
[...] Ainsi, le mari pouvait facilement s'opposer à ce que sa femme passe tel ou tel acte en invoquant la présomption de communauté à condition qu'il ait eu connaissance du projet. C'était alors à l'épouse de renverser la présomption de communauté, pour apporter la preuve que soit le bien lui était bien réservé, soit que le bien lui était propre. Beaucoup soutenaient que pour que l'indépendance de la femme mariée commune en bien soit une réalité malgré la présomption de pouvoir, il fallait que cette présomption joue dans les rapports entre époux, pour que la femme puisse opposer à son mari la présomption de pouvoir. [...]
[...] En effet, après la loi du 13 juillet 1965, certains auteurs estimèrent que les meubles incorporels devaient être exclus du champ d'application de l'article 222 du Code civil, au motif qu'ils sont insusceptibles de détention. Le terme évoque en effet l'idée d'une maîtrise matérielle relativement à un meuble corporel. La question s'est notamment posée à propos de titres nominatifs. La question n'a jamais été tranchée en jurisprudence. Néanmoins, aujourd'hui cette difficulté ne se pose plus, car toutes les valeurs mobilières ont été dématérialisées et le seul moyen de détenir des titres, c'est l'inscription en compte de sorte que l'on considère que la difficulté concernant les titres et en particulier les actions se règle non plus sur le terrain de l'article 222, mais de celui de l'article 221. [...]
[...] Dans quelle mesure l'article 222 du Code civil délimite-t-il et consacre-t-il l'autonomie mobilière des époux ? Le désir d'accroître le rôle effectif de la femme mariée dans la vie du ménage a conduit le législateur à consacrer plusieurs mesures importantes destinées à favoriser l'autonomie des époux non seulement de l'un par rapport à l'autre, mais également de chacun à l'égard des tiers. Tout d'abord naît avec la réforme de 1965 l'article 221 du Code civil qui pose une présomption de pouvoir de telle sorte qu'il tendait à l'origine à vaincre l'attitude des banques, qui avaient tendance à exiger une intervention du mari. [...]
[...] D'où l'idée de recourir à des présomptions pour rassurer les tiers afin de rendre effective l'autonomie que la réforme entendait reconnaître à chacun des époux. Avant 1965, à chaque fois que l'épouse entendait réaliser un acte sur un bien, la question quant à son pouvoir de le faire se posait. Ainsi et par exemple si la femme souhaitait vendre un bien, l'acquéreur pouvait se faire la réflexion que la présomption de communauté était telle que le bien qu'elle entendait vendre était présumé appartenir à la communauté ordinaire et pas à sa communauté réservée ainsi la femme n'avait aucun pouvoir sur ledit bien. [...]
[...] À son égard, l'époux est réputé avoir de par son régime matrimonial le pouvoir d'administrer ou de disposer du bien meuble en cause. C'est dire si la présomption de pouvoir facilite ainsi pour chacun des époux l'accomplissement d'actes juridiques, que le législateur a néanmoins souhaité cantonner à la sphère des opérations courantes. Ce texte est symboliquement fondamental et n'a pas suscité de contentieux. Mais dans quelle mesure l'article 222 délimite et consacre-t-il l'autonomie mobilière des époux ? La question se pose non seulement quant à son domaine d'application mais également quant à sa portée (II). [...]
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