La Cour de cassation a récemment refusé l'adoption simple par le compagnon dans un couple homosexuel. Au-delà de la problématique de l'homoparentalité, le droit et la médecine se trouvent confrontés en amont à la procréation de l'enfant. En outre, pour qu'un couple gay puisse adopter son enfant, encore faut-il qu'il ait pu avoir recours à des techniques de procréations médicalement assistées. En effet, la procréation médicalement assistée ne leur est pas ouverte. Et quand bien même le serait-elle, elle laisserait dans le désarroi les couples gays qui ne peuvent pas porter leur enfant. De leur point de vue, le recours à la maternité de substitution est la seule solution envisageable. Malgré tout, la loi leur refuse pour l'instant là encore l'accès à la technique. La procréation médicalement assistée a la particularité de toucher un domaine plus vaste que le Droit. Elle surgit d'abord des avancées biomédicales. Mais toute avancée n'est pas considérée comme bénéfique, et ne sera donc licite. Pour obtenir l'agrégation de la société, l'avancée biomédicale ne doit pas aller à l'encontre de ce que la dignité humaine ne saurait supporter. Et comme « la dignité est un mot qui ne comporte pas de pluriel », on ne devrait pouvoir négocier ce que la dignité humaine comporte. Elle est alors ce qui est dû à l'Homme par le simple fait d'être humain. Les progrès scientifiques ont dès lors toujours du composer avec la morale. Quand cela attrait à l'homme, c'est la dignité qui prendra le pas mais l'obstacle est le même : une société n'accepte que ce qui ne bouscule pas la paix. Or, la procréation médicalement assistée bouscule la paix sociale en ce qu'elle « fabrique » ce qui nous est le plus cher : l'Homme. Il faut alors revenir sur ce que les hommes qualifient de « Valeur », pris en tant que « dignité » quand il concerne l'être humain.
[...] Notamment Pr. Bernard J., et Pr. Langaney A., Si Hippocrate voyait ça , Paris : JC Lattès p . Dès sœurs jumelles avaient pratiqué dans le cadre familial une convention de mère porteuse entre elles, et faisaient la une de Paris Match le 13 mai 1983. . Rubellin-Devichi, La gestation pour autrui D Chr., p . Site du ministère de la santé . Sériaux A., note sous Civ. 1re déc JCP éd. G., II . CSP, art. [...]
[...] Certains dénoncent aujourd'hui l'esclavage domestique ou l'esclavage sexuel. . Jusque sous l'Ancien Régime, la fonction de la peine était essentiellement intimidatrice et était dominée par la volonté d'éliminer le délinquant. La peine de mort s'y exerçait de manière particulièrement cruelle et de nombreuses autres peines corporelles pouvaient être infligées à l'auteur d'une infraction pénale. . Husserl est néanmoins l'inventeur de la phénoménologie . Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, coll. Tel, Paris : Gallimard p . Hottois G., op. cit., p . [...]
[...] Enfin, les parents les plus motivés décident souvent d'avoir recours aux voies légales étrangères. Des enfants naissent donc en conformité avec la législation de l'État où ils voient le jour. Selon plusieurs législations (que nous développerons ultérieurement), l'enfant a pour parent dès sa naissance le couple demandeur : il porte leur nom et le prénom qu'ils lui ont choisi. Mais pour exister en France, il est nécessaire de recourir à une transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance étranger. [...]
[...] Enfin, après un délai de six semaines, la femme du père peut déposer une demande de Parental order va lui permettre de devenir la mère légale de l'enfant. La mère porteuse est alors destituée de ses droits. La pratique est donc dangereuse puisqu'à la naissance, l'enfant ne connaît pas encore sa véritable mère, celle qui l'élèvera. En effet, rien n'interdit le couple de renoncer en cours à la maternité, ou à la mère porteuse de contester la demande de parental order. En effet, un dernier exemple européen sème le trouble dans la pratique de la maternité de substitution. [...]
[...] Dans ce domaine, M. Cornu parle joliment de filiation autrement (par opposition aux filiations légitime et naturelle), prouvant par là même que l'aspect biologique n'est pas une condition nécessaire à l'établissement d'un lien de filiation. Le meilleur exemple reste la filiation adoptive. Cette institution est en outre gouvernée, non par la nature, mais par l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, une filiation peut fictivement créer un lien de parenté entre parents et enfants de sang différents si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande. [...]
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