Longtemps l'obligation n'a été perçue que comme un lien de droit entre deux personnes. Ce lien ne pouvait en aucun cas constituer l'objet d'un contrat puisque le changement de sujet, qu'il soit actif ou passif, aurait entraîné la rupture du lien obligataire.
Aussi, le droit romain n'a jamais admis la cession pure et simple d'une créance ni, a fortiori, d'une dette. Cela dit, il est parvenu, par le biais d'autres mécanismes , à un résultat comparable.
On a pu admettre la transmission de l'obligation, au fur et à mesure que s'est atténué le caractère personnel de l'obligation. L'obligation conçue comme un bien (élément du patrimoine) est alors devenue cessible et transmissible. Mais alors que la libre transmission des créances est largement admise parce qu'elle ne porte pas préjudice au débiteur, la cession de dette est extrêmement controversée depuis plus d'un siècle.
La terminologie est d'ailleurs assez fluctuante : La cession est une transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit.
La transmission est un terme générique désignant toute opération par laquelle les droits ou les obligations d'une personne sont transférés à une autre (qui devient à sa place créancier ou dans notre cas débiteur). Elle peut donc s'opérer entre vifs ou à cause de mort.
Le transfert est une opération juridique de transmission d'un droit, d'une obligation. C'est la transmission d'un droit d'un titulaire à un autre. Gaudemet parle, lui, de transport mais l'emploie dans un sens équivalent aux deux précédents.
Ces divergences sémantiques n'ont qu'une importance relative et les trois différents termes cités recouvrent toujours peu ou prou les mêmes réalités. Le terme de cession s'en distingue en ce qu'il ne désigne que les transmissions entre vifs.
D'un point de vue strictement technique, une cession de dette peut s'opérer soit à titre particulier soit à titre universel. La transmission universelle est celle du patrimoine ; elle emporte cession des éléments actifs et passifs du patrimoine, et donc des créances et des dettes. La transmission universelle s'agissant des personnes physiques n'est possible qu'à cause de mort (ou d'absence ). La transmission universelle du patrimoine d'une personne morale a lieu lors de la disparition de sa personnalité juridique. Nous n'envisagerons pas ici le cas de la cession de dette par la transmission universelle du patrimoine car les deux hypothèses envisagées plus haut relèvent respectivement du droit des successions et du droit des sociétés.
L' autre mode de transmission de la dette est la transmission à titre particulier c'est-à-dire qu'on ne transmet qu'une dette déterminée. Cette cession intéresse directement le droit des obligations. C'est à elle que seront consacrés nos développements.
Si l'utilité de la cession de dette apparaît clairement pour le débiteur, car elle est pour lui un moyen de se libérer de son engagement, l'intérêt du débiteur substitué est nettement moins évident : Pourquoi, dans une société comme la nôtre, une personne accepterait de devenir débitrice à la place d'une autre ?
En fait, la cession peut d'abord constituer une libéralité : on acquitte la dette de la personne que l'on désire gratifier et ce, sans contrepartie aucune.
La cession de dette peut ensuite être le moyen d'une opération de crédit : le débiteur obtient que l'on acquitte sa dette, à charge pour lui de rembourser par la suite et de payer des intérêts.
Enfin, la cession facilite, selon les termes mêmes de Gaudemet, « les règlements de compte sans déplacement de numéraire ». En clair, elle simplifie les règlements : au lieu de payer son propre créancier, un débiteur accepte de payer entre les mains d'un créancier de ce dernier.
Le Code civil ne comporte aucune disposition générale en la matière, contrairement à d'autres droits plus récents tel que le droit allemand.
Le Projet Catala, sous-tendu par la nécessaire adaptation du code civil au contexte moderne, aurait pu évoquer la cession de dette. Il ne l'aborde pourtant pas ; on pourra le regretter d'autant plus que la cession de créance et de contrat sont envisagées.
Cette démarche témoigne de la vision très active de l'obligation qu'ont les juristes français.
Si la cession de dette stricto sensu n'a jamais été reconnue en droit positif, une cession de dette imparfaite et des mécanismes approchants sont utilisés. Parmi eux, l'on distinguera selon que la transmission de dette à titre particulier s'opère de façon autonome (I) ou bien accessoirement à une autre cession (II).
[...] Les fondements de ce principe sont incertains. Paul Esmein a écrit en substance que l'absence de publicité des obligations rendrait périlleuse l'acquisition de biens. Ce principe répondrait ainsi à un objectif de sécurité juridique. Un autre fondement trouve sa source dans l'article 1122 qui dispose qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Une application stricte de cet article aurait pour conséquence de reconnaître la cession de dette accessoire à un bien mais la doctrine s'est prononcée en faveur de la non-application de cet article à l'ayant cause à titre particulier. [...]
[...] Elle est inopposable au débiteur. Étant parfaitement admise, elle ne sera pas envisagée ici. Ensuite la cession de dette qui serait le parfait pendant de la cession de créance est appelée cession de dette parfaite. Elle remplirait trois conditions : elle s'opèrerait par un accord entre l'ancien débiteur (cédant) et le nouveau (cessionnaire), sans que le créancier cédé n'intervienne. Ce serait la même dette qui serait transmise (avec ses caractères, ses accessoires, ses vices, Et l'ancien débiteur serait libéré par la cession. [...]
[...] qui signifie en latin : envoyer au-delà, transmettre du latin, transferre qui signifie transporter. Le terme transfert désigne aussi bien le résultat de l'opération, l'effet translatif que l'opération-même. Terme utilisé dans des emplois plus limités que la transmission. qui a les mêmes effets juridiques Ce silence s'explique probablement par le fait que la cession de dette est énormément rejetée par la doctrine et que l'opération est concurrencée par d'autres mécanismes : délégation A. Sériaux - Droit des obligations - PUF - Coll. [...]
[...] Mais il peut recourir en garantie contre le cessionnaire. Car le transport de dette laisse subsister en tout point la dette primitive dans laquelle le nouveau débiteur se trouve substitué à l'ancien. Les exceptions et moyens de défense existant au profit du premier débiteur subsistent au profit du second. Enfin, le cédé peut agir contre le cessionnaire pour lui réclamer paiement de la créance qu'il détient sur le cédant. Cela implique que l'objet de la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire réside dans l'intégration de ce dernier dans le rapport de droit originaire établi entre le cédant et le cédé. [...]
[...] Il est admis par les auteurs que dans ce cas particulier, le débiteur substitué à l'ancien pourra invoquer les exceptions comme constituant un vice atteignant son engagement à sa source, s'il est de bonne foi (s'il n'en avait pas connaissance au moment de la novation). En revanche, les garanties qui accompagnaient la dette sont éteintes de droit. La novation s'intègre le plus souvent dans une opération plus large : la délégation. La délégation est une opération par laquelle une personne (le délégant) invite une autre personne (le délégué) à payer en son nom une dette à un tiers (le délégataire). [...]
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