La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que la maladie du débiteur, dès lors qu'elle est imprévisible et irrésistible, constitue un événement de force majeure. En outre, à la condition qu'elle soit à l'origine de l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter le contrat, le débiteur se trouve exonéré de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 1148 du Code civil.
En conséquence, la maladie est constitutive d'un événement de force majeure à condition d'être imprévisible et irrésistible (I). Elle a un effet exonératoire de responsabilité lorsqu'elle est à l'origine de l'impossibilité d'exécution du débiteur (II) (...)
[...] La question à laquelle était invitée à répondre la Cour de cassation résidait dès lors dans le point de savoir quels étaient les caractères de la force majeure exonératoire de responsabilité contractuelle. Celle-ci relevait normalement des attributions de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui décida plutôt d'un renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière 2-3. Cette dernière rejeta le pourvoi aux motifs que le débiteur est exonéré de sa responsabilité contractuelle lorsqu'il a été empêché d'exécuter son obligation par la maladie à condition qu'elle ait été imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, ces conditions ayant été relevées par la cour d'appel, cette dernière a exactement qualifié la force majeure. [...]
[...] On peut à ce titre observer que ni le législateur ni la Cour de cassation n'ont considéré l'impossibilité d'exécution comme un caractère de la force majeure. Celle-ci n'est pas un élément constitutif de la force majeure mais elle doit être la conséquence de la force majeure. En outre, l'impossibilité d'exécution doit être distinguée des difficultés d'exécution. Seule l'impossibilité d'exécution est de nature à écarter l'action en responsabilité contractuelle. De simples difficultés ne suffisent pas. À la lecture de la solution de la Cour de cassation, on peut penser que 7 Cass. [...]
[...] L'impossibilité d'exécution trouvant son origine dans un événement de force majeure entraîne la libération totale du débiteur. Il ne s'agit pas seulement de suspendre momentanément l'exécution du contrat le temps que l'obstacle à celle-ci soit levé. C'est dire l'importante dérogation au principe de la force obligatoire de conventions que crée l'exception de force majeure. Alors que ce principe est bafoué en raison de l'inexécution du contrat, celle-ci n'est pas sanctionnée. Observations : Ce plan qui colle à l'arrêt a toutefois l'inconvénient d'être déséquilibré. C'est pourquoi un autre plan pouvait être proposé. [...]
[...] 1e civ mai 1989 : Bull. civ. oct : JCP G 1993 II 22154, note Ph. Waquet janv : Bull. civ. Cass. 1e civ fév : Bull. civ. Cass. 1e civ nov : Bull. [...]
[...] D'une part, certains arrêts de la Cour de cassation sont allés en ce sens. Ainsi, il a été jugé que l'irrésistibilité était à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement4. D'autre part, de nombreux auteurs souhaitaient qu'un événement même prévisible puisse être constitutif de la force majeure si sa prévision ne permettait pas d'en empêcher les effets et si le débiteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter sa réalisation. [...]
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