Dans la première espèce, un propriétaire, Bert, ne parvient pas à se faire payer ses loyers par ses locataires, Nicoleau et Calvo, fait une offre de remise partielle de loyer ; ses locataires n'ayant pas répondu, le bailleur les a assignés en justice en leur demandant la totalité des loyers.
La demande du propriétaire ayant été rejetée, celui-ci se pourvoit alors en cassation. Il considère qu'aucun contrat n'a été fait avec ses locataires puisque ceux-ci n'ont jamais témoigné leur accord vis-à-vis de cette remise de loyer (...)
[...] Par cet arrêt du 24 mai 2005, la Cour de cassation élargie encore le champ des exceptions et le silence prend une place juridique plus importante. II) L'élargissement des exceptions par la Cour de cassation L'acceptation peut être désormais caractérisée par un silence circonstancié ; l'évolution de la jurisprudence à ce sujet est donc nouvelle et grandissante. A' L'acceptation par le silence circonstancié Dans l'arrêt du 24 mai 2005, les faits ne sont pas caractéristiques d'une exception clairement définis par la jurisprudence comme c'est le cas dans l'arrêt du 29 mars 1938. [...]
[...] La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 25 mai 1870 que le silence ne valait pas manifestation de volonté. Le silence est par nature entièrement équivoque, il peut être interprété dans les deux sens. Il est en effet particulièrement ambigu alors même que l'acceptation est censée être affranchie de toute ambiguïté pour exprimer clairement la volonté de la partie concernée. Elle est nécessairement totale, pure et simple et ne souffre pas d'imprécision. Le silence rend complexes les relations entre l'offreur et le destinataire et floue la possibilité de former ou non un contrat. [...]
[...] Cependant des circonstances particulières sont présentes et vont être mises en avant par la Cour de cassation afin de contourner ce principe et de déclarer le silence de M. X comme la signification d'une acceptation. En l'espèce, M. X est lié par des contraintes administratives par son permis de construire qui lui impose de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques présents sur sa propriété. Cette obligation accompagnée par l'arrêté du préfet oblige donc M. X à faire exécuter les prestations prévues par le second devis. [...]
[...] X se pourvoit alors en cassation afin de casser cet arrêt. Il considère en effet que n'ayant pas répondu au deuxième devis adressé par l'AFAN, il ne la pas accepté. La Cour d'appel de Versailles considère, elle, que bien le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, certaines circonstances peuvent permettre de donner à ce silence la signification d'une acceptation. La première chambre civile doit ainsi se demander si ce silence, dans les circonstances présentes, vaut acceptation. Elle répond par l'affirmative dans un arrêt du 24 mai 2005 en reprenant les motifs de la Cour d'appel de Versailles. [...]
[...] Commentaire comparé des deux arrêts suivant : - Req mars 1938 - Civ. 1ère 24 mai 2005 La volonté de s'engager est primordiale parce qu'elle est la condition essentielle de la formation du contrat. L'acceptation, expression de la volonté du destinataire de l'offre de conclure le contrat qui lui a été proposé, permet la conclusion du contrat, elle doit ainsi être suffisamment manifeste et sans équivoque pour qu'on ne puisse douter de la volonté du destinataire de s'engager. Le silence s'avère alors particulièrement ambigu, alors même que l'acceptation est censée être affranchie de toute ambiguïté. [...]
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