L'article 214 est relatif à la contribution aux charges du mariage. Par "charges du mariage", il faut entendre cette idée que, précisément, dès lors qu'existe le mariage, découle de cette existence un certain nombre de charges : charges financières, bien évidemment, mais également charges en activité (s'occuper de l'entretien du logement, de l'éducation des enfants...) (...)
[...] Leur particularité est de permettre la mise en œuvre de règles dérogatoires au droit commun des rapports patrimoniaux entre époux. Ce droit commun veut ainsi, par exemple, que certains actes, pour être valables, soient effectués du consentement des deux époux. Toutefois, et par exception à cette règle, il est possible qu'un époux soit judiciairement autorisé à effectuer seul un acte qui ordinairement supposerait en plus l'accord de son conjoint. Cette autorisation judiciaire peut être délivrée en deux hypothèses : - soit le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ; - soit le conjoint refuse d'effectuer un acte qui pourtant apparaît justifié par l'intérêt de la famille (cf. [...]
[...] De ce premier alinéa, deux déductions peuvent être faites : 1. La solidarité ménagère est de principe (sur les exceptions, V. infra) L'alinéa premier de l'article 220 organise une protection des créanciers : c'est pour protéger ces derniers contre une éventuelle carence de l'époux à l'origine de la dette que la possibilité leur est donnée d'agir en remboursement contre le conjoint. A noter : en principe, il appartient au créancier qui veut faire jouer la solidarité d'apporter la preuve du caractère ménager de la dette contractée. [...]
[...] NB : ont été considérées comme des dettes ménagères : le loyer résultant du bail du logement familial, les cotisations d'assurance vieillesse, les cotisations d'assurance maternité, le contrat de travail d'une employé de maison, un voyage familial, les frais d'hospitalisation d'un enfant ; en revanche, ne sont pas des dettes ménagères (la solidarité est donc exclue) : le voyage effectué par un époux à son seul profit ou encore la dette de dommages et intérêts résultant de la commission d'une infraction pénale. [...]
[...] Mais, comme on l'a vu, la contribution aux charges du mariage peut également s'exécuter en donnant de son temps. L'époux qui effectue certaines tâches ménagères, qui s'occupe des enfants, etc., bien que ne versant pas une quelconque somme d'argent, contribue cependant indéniablement aux charges du mariage. A ce titre, il faut préciser que la jurisprudence considère que le fait de collaborer sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint participe également de la contribution aux charges du mariage. Mais ici joue encore un rapport de proportionnalité (cf. [...]
[...] 220) Alinéa deuxième = la solidarité n'a pas lieu, toutefois, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers. L'alinéa deuxième pose donc une exception au principe de la solidarité ménagère prévu à l'alinéa premier. Celle-ci réside dans le caractère excessif de la dette, qui s'apprécie in concreto, c'est-à-dire par rapport aux revenus de chaque ménage. Les perspectives s'inversent alors : il n'est plus ici question de protection des créanciers qui ne peuvent plus faire jouer la solidarité mais de protection de l'époux, contre les éventuels excès dépensiers de son conjoint. [...]
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