Il y a en France, 29,6 millions de personnes qui vivent en couple dont 24,8 millions qui sont mariés (84 %) et 4,8 millions en concubinage (16 %).L'article 515-8, qui n'est qu'une consécration par la loi du concubinage le définit comme étant «une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Il n'y a pas de définition du mariage dans le Code civil, mais Portalis, l'un de ses principaux auteurs, en a donné une : "Le mariage est la société de l'homme et de la femme unis pour perpétuer l'espèce, porter ensemble le poids de la vie et partager leur destinée" Le code civil a longtemps fait du mariage le seul cadre d'épanouissement de la famille. Il est aujourd'hui en net recul. La référence familiale unique a fait place à d'autres modèles familiaux.
Comme en France, la situation des concubins en Angleterre a beaucoup changé. Le concubinage fut pendant longtemps traité comme une offense à l'ordre public. Depuis une trentaine d'années, le statut des concubins évolue vers une certaine reconnaissance et une plus grande protection.
Traiter de la situation patrimoniale des couples non mariés (concubins ici) comparativement à celle des couples mariés est un thème qui mérite de l'être pour deux raisons. La première tient au fait qu'il s'agit d'une question qui intéresse directement le droit des régimes matrimoniaux , ne serait-ce que du point de vue de la délimitation de son domaine, le problème de son applicabilité ou non-applicabilité aux couples vivant en concubinage ayant donné lieu, à plusieurs reprises à des décisions juridictionnelles. La seconde raison tient à l'actualité du sujet.
Nul n'ignore en effet qu'après diverses tentatives tendant à donner un statut aux couples non maries .Dans le code civil on a vu apparaître aux cotés du mariage d'autres formes de conjugalité susceptibles d'intéresser les couples qui ne peuvent ou ne veulent pas se marier.
En ce qui concerne les couples concubins force est de constater au vu des dispositions nouvelles résultantes de la loi précitée du 19/11/1999, que leur situation est restée quasiment inchangée par rapport à ce qu'elle était dans le droit antérieur, le législateur s'étant contenté dans l'article 515-8 du Code civil, de définir la notion de concubinage, sans en tirer aucune conséquence. C'est donc la lumière du droit d'hier, toujours en vigueur, mis a part le cas particulier des couples homosexuel qui permet d'appréhender la situation respective des concubins et des époux.
Il convient alors de se demander s'ils existent désormais de réelles différences entre le mariage et le concubinage ou ont ils tendance à tendre vers la même situation?
Le droit appelé à régir deux types de situation que sont les couples mariés et les concubins a pour caractéristique d'être source à la fois de divergences et de convergences.
[...] En matière de règlements pécuniaires, la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins soulève des difficultés que ne connaissent pas les époux qui divorcent ou se séparent . Ces difficultés concernent principalement la contribution aux charges de la vie commune et le sort des biens . S'agissant des charges le problème les concernant tient en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins et au refus de la jurisprudence ( C. cass 1ere civ 19/04/1991) de leur appliquer par analogie l'article 214 du Code civil visant la contribution des époux aux charges du mariage. [...]
[...] Cela pose problème , entre autres , dans le cas d'une acquisition conjointe du logement. C'est la raison pour laquelle, il est notamment conseillé aux concubins désireux d'en conserver la propriété au décès de l'un d'eux d'utiliser la clause d'accroissement, plus connue sous le nom de clause de tontine (Ca Bourges 22/05/2002). II) Des convergences entre les deux situations Par souci du droit de respecter à la fois le principe d'égalité et la liberté fondamentale de se marier ou de ne pas se marier tend le plus souvent vers un alignement des droits des concubins sur ceux des époux ( . [...]
[...] L'alignement des droits des concubins sur ceux des époux . L 'alignement ainsi opère peut jouer aussi bien en faveur des concubins qu'en leur défaveur . L'alignement favorable aux concubins a été l'œuvre , en un premier temps , de la jurisprudence, en un second, de législations particulières à finalité sociale . Témoignent notamment des efforts de la jurisprudence en vue d'aligner les droits des concubins sur ceux des époux , les décisions accordant des dommages et intérêts en cas de décès accidentel du partenaire , qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel ou celles tendant à sauver de la nullité pour cause immorale certaines libéralités entre concubins ( C.cass 1ere civ 25/01/2005). [...]
[...] La dernière réserve qui consistait à interdire aux époux l'entrée dans une société où ils se trouveraient, l'un et l'autre indéfiniment et solidairement responsables du passif social, fut levée par la loi du 23/12/1985 qui modifia en conséquence l'article 1832-1 du Code civil . Concernant le contrat de travail et le mandat entre époux ils furent légalement autorisés, le premier , par la loi précitée du 10/07/1982 qui , bien que visant les conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale , a néanmoins vocation à avoir une portée plus générale, le second par la loi antérieure du 22 septembre 1942 reprise et complétée par les lois des 13 juillet 1965 et 23 décembre 1985. [...]
[...] Le même texte ne saurait davantage être invoqué pour justifier le recours que pourrait être tenté d'exercer un concubin au titre de la contribution de l'autre au remboursement de dettes ménagères . Telle est la solution qu'a retenue de façon expresse la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 janvier 1984 rendu par la première chambre civile à propos d'un prêt jeune ménage . Telle est aussi la solution qu'adopta postérieurement, à propos d'un achat de meubles à crédit, la Cour d'Appel de paris dans un arrêt du 2 septembre 1989 qui sans citer expressément l'article 220, n'en décida pas moins qu'il n'existe aucune solidarité de droit entre deux concubins . [...]
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