Responsabilité du fait d'autrui, appréciation des juges, fait de l'auteur, illicéité du fait de l'auteur, dommage, article 1242 du code civil, responsabilité des parents, responsabilité du fait de son préposé
Généralement, en responsabilité, prime l'idée selon laquelle un fait générateur illicite, fautif, causant un dommage à autrui doit être réparé, néanmoins l'on peut voir certaines exceptions comme en responsabilité du fait des choses où une faute est très difficile à prouver. Quant à la responsabilité du fait d'autrui, l'idée d'une responsabilité sans fait illicite pourrait apparaitre comme absurde, car cela rendrait une personne responsable pour le fait d'autrui pas responsable, ainsi cette responsabilité au lieu d'ajouter un responsable supplémentaire, rend cette personne supplémentaire totalement responsable. Néanmoins, cette idée permettrait également une meilleure indemnisation des victimes, car la preuve d'une faute est souvent complexe à apporter, notamment lorsqu'il s'agit de prouver la faute de l'enfant, ou encore celle du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions.
[...] Mais cette idée au départ applicable à tous les cas spéciaux du Code civil, négligée dans certains, a notamment persisté pour le cas du commettant responsable du fait de son préposé, mais avec une subtilité en dispensant le préposé. En effet, les juges, fervents protecteurs des préposés comme en témoigne l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 décembre 1936 mettant en avant le fait qu'un préposé ne peut être gardien en raison du fait qu'il obéit aux ordres du commettant, ont décidé dans l'arrêt Costedoat de l'assemblée plénière de la haute cour, le 25 février 2000, de donner une immunité au préposé agissant sans excéder les limites de sa mission donnée par le commettant, le rendant dispensé d'indemniser. [...]
[...] Une harmonisation par le projet de réforme de la responsabilité du fait d'autrui fixant le régime donné par l'article 1242-1 Comme vu ci-dessus, l'article 1242-1 permet seulement de dégager des hypothèses différentes de ceux du Code civil, mais des hypothèses que la jurisprudence souhaite cantonner à celles des associations prenant en charge la garde permanente d'un mineur, ou celles des associations sportives ou de loisirs prenant en charge la garde temporaire de leur membre. C'est par cette même logique que dans un arrêt du 18 septembre 1996, la Cour de cassation a refusé d'admettre la responsabilité des grands-parents du fait de leurs petits-enfants, qu'ils gardaient depuis 12 ans sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1[er]. Bien que ce soit critiquable, cela témoigne surtout de la réticence des juges d'en faire un principe général, l'appréciation ambiguë de la condition d'illicéité de l'auteur du dommage qui rejoint la même logique. [...]
[...] Ainsi, dans le cas des associations ayant la garde juridique d'un mineur, la nécessité d'une faute devrait normalement être appréciée comme la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, et celle de la responsabilité sportive ou des associations de loisirs pour les faits de leurs membres comme celle du commettant pour la responsabilité du fait de son préposé. Néanmoins, la haute cour a pour l'hypothèse de la responsabilité d'une association sportive pour le fait de leur membre reconnue la nécessité d'une faute dans un arrêt de l'assemblée plénière du 29 juin 2007 selon lequel une violation des règles du jeu serait nécessaire. Ainsi, cet arrêt met en place une condition de commission d'un fait illicite, d'un fait de l'auteur fautif pour que la responsabilité de l'association soit engagée en responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Cette condition, la plus logique en raison de la nature même de la responsabilité du fait d'autrui a néanmoins été négligée pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Une jurisprudence objectivant le fait de l'auteur en négligeant son illicéité dans le cas de la responsabilité du mineur Comme mis en avant ci-dessus, la nature du fait de l'auteur n'est pas déterminée par la loi. Traditionnellement, le caractère illicite du fait de l'enfant mineur était nécessaire pour que la responsabilité de ses parents soit engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui donnée par l'article 1242-4. [...]
[...] Le fait générateur illicite ou fautif n'est donc plus une condition, il nécessite seulement d'un acte qui est la cause du dommage, cela est notamment confirmé par la chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt Levert du 10 mai 2001. Ainsi, cela crée une rupture totale avec le principe même de la responsabilité du fait d'autrui avec les parents pouvant être tenus responsables sans l'enfant, mais aussi avec la responsabilité pour autrui qui peut être engagée pour un fait normal, licite, non fautif. Un fait qui si engagé par une autre personne, dans d'autres circonstances n'aurait pas permis d'engager la responsabilité de son auteur. [...]
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