La loi du 23 juin 2006 a créé le mandat « à effet posthume » par lequel toute personne peut désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personne physique ou morale, qui seront chargées, après son décès, d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession à venir « pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés » (art 812). Sorte de fiducie des pays anglo-saxons.
Intérêts du mandat : dans le cas d'héritiers inaptes à assurer eux-mêmes cette mission, en raison de leur âge, d'un handicap, ou parce que cela requiert des compétences techniques qu'ils ne possèdent pas (gestion de l'entreprise familiale afin d'assurer sa pérennité).
Le mandant est le de cujus mais ce n'est pas lui qui est représenté par le mandataire : ce sont les héritiers désignés par le mandant.
Il existait déjà avant la réforme le mandat donné après l'ouverture de la succession :
- mandataire successoral désigné par convention : la possibilité de confier le règlement de la succession à un tiers existe déjà par le biais du droit commun du mandat. Mais il est possible qu'en cas d'acceptation pure et simple de la succession. Donc si l'un des héritiers accepte la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut être désigné que par le juge
- mandataire successoral désigné en justice : le juge désigne un administrateur lorsque des difficultés surgissent dans l'administration de la succession.
Le législateur a encadré le mandat posthume en le soumettant à des conditions de fond et de forme destinées à protéger les héritiers et éviter que le mandant ne conserve une emprise trop importante sur la succession après son décès.
[...] I Conditions de validité du mandat posthume Le mandat posthume est un contrat entre le mandant et le mandataire. Il faut donc que le mandataire l'accepte avant le décès du mandant (art 812-4) sinon caducité. Csq : le mandat s'exécutera dès le décès du mandant et ne laissera aucune place à l'incertitude. Objet : Il s'agit de l'administration ou de la gestion de tout ou partie de la succession pour le compte et dans l'intérêt des héritiers, lesquels doivent être identifiés. [...]
[...] S'il cesse, le mandat pourra être révoqué. Exemple d'intérêt sérieux et légitime : - présence d'un enfant incapable (mineur ou majeur) - détention d'un patrimoine dont la gestion nécessite des compétences particulières (entreprise) - désintérêt de l'un des enfants pour la gestion patrimoniale - mésentente entre les enfants si cette mésentente entre futurs héritiers parait de nature à empêcher la bonne gestion du patrimoine Il ne suffit pas d'une référence générale à un type d'intérêt pouvant inciter à la conclusion d'un mandat : il faut que la décision de conclure ce mandat soit spécialement motivée, de façon à faire ressortir concrètement les raisons légitimes qui l'inspirent. [...]
[...] A défaut, la révocation judiciaire du mandat peut être demandée par tout intéressé. Responsabilité du mandataire Les règles de droit commun du mandat étant applicables sauf dispositions contraires (art 812-1-4), le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion, sa responsabilité étant appréciée plus sévèrement s'il est rémunéré que s'il ne l'est pas. S'il y a plusieurs mandataires, ils ne sont pas solidairement responsables, sauf clause contraire du mandat. Renonciation au mandat Si le mandataire renonce à poursuivre l'exécution de son mandat, il devra notifier sa décision aux héritiers au nom et pour le compte desquels le mandat a été prévu(ou à leurs représentants). [...]
[...] B Fin du mandat 1 - Fin automatique du mandat Le mandat prend fin automatiquement (art 812-4) : - par l'arrivée du terme prévu - par la renonciation du mandataire - par la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume (c'est la novation) - par l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat - par le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire PP, ou dissolution du mandataire PM - par le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, par la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat Demande en justice 1 des héritiers au nom et pour le compte desquels le mandat a été prévu peut en demander la révocation en justice soit pour disparition de l'intérêt sérieux et légitime, soit pour mauvaise exécution par le mandataire de sa mission. Dans le 1er cas, le mandataire conserve les rémunérations qu'il a perçues le cas échéant, sauf si elles sont excessives au regard de la durée ou de la charge effectivement assumée. Si la révocation est prononcée à raison de la mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie de sa rémunération ; des D&I sont également possibles. [...]
[...] Sorte de fiducie des pays anglo-saxons. Intérêts du mandat : dans le cas d'héritiers inaptes à assurer eux-mêmes cette mission, en raison de leur âge, d'un handicap, ou parce que cela requiert des compétences techniques qu'ils ne possèdent pas (gestion de l'entreprise familiale afin d'assurer sa pérennité). Le mandant est le de cujus, mais ce n'est pas lui qui est représenté par le mandataire : ce sont les héritiers désignés par le mandant. Il existait déjà avant la réforme le mandat donné après l'ouverture de la succession : - mandataire successoral désigné par convention : la possibilité de confier le règlement de la succession à un tiers existe déjà par le biais du droit commun du mandat. [...]
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