Alors que se précise la perspective d'une réforme des régimes de protection des majeurs, la jurisprudence est aujourd'hui saisie de deux types principaux de contentieux : l'un, concernant les conditions d'ouverture et les règles de procédure applicables, spécialement dans le cas de recours ; l'autre, portant sur la validité ou la nullité des actes accomplis par le majeur lui-même ou son représentant. Au travers de cette jurisprudence mais aussi parfois de ses dérives, on voit clairement apparaître les choix auxquels le législateur sera confronté, en particulier sur le retour ou non vers une orientation familiale des régimes de protection. On devine également quelques principes fondamentaux et quelques équilibres qu'il ne pourra désormais ignorer.
[...] Ce n'est pas la première fois que le droit des incapacités est ainsi rappelé à l'ordre des exigences de la Convention européenne, mais l'on ne peut que s'en féliciter puisque cet arrêt rappelle la nécessité que doit avoir tout individu de se défendre contre une mesure qui le prive de certains droits. La loi du 3 janvier 1968 de manière formelle, placé la personne à protéger au centre de la mesure de protection : elle est la première à pouvoir déclencher la mesure (art c. civ.) ; elle doit être entendue par le juge des tutelles (art al. 1er, NCPC ; Cass. [...]
[...] 1re civ oct. 2004). En l'occurrence, les premiers juges avaient condamné un majeur sous tutelle à payer à la société Finaref une somme de F (plus les intérêts au taux de 16,92 en considérant qu'il s'agissait d'actes de la vie courante. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal s'était fondé sur le fait que les mentions figurant sur le contrat de financement ne permettaient pas à la société d'avoir connaissance de l'incapacité de l'intéressé (ce qui est révélateur, une fois encore, des imperfections du système de publicité en la matière mais aussi de la grande négligence de certains professionnels ; V. [...]
[...] L'expérience a montré qu'il pouvait être tentant d'invoquer la sphère d'autonomie du majeur protégé pour couvrir des actes qui ne sont pas sans danger - Actes antérieurs au jugement d'ouverture Le régime de la tutelle présente cette particularité de permettre l'annulation, non seulement des actes accomplis par le majeur après le jugement d'ouverture, mais également des actes qu'il aurait accomplis antérieurement, si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits (art c. civ.). Les demandes présentées sur ce fondement sont assez fréquentes. Elles émanent souvent de successeurs légaux à l'encontre de testaments rédigés plus ou moins longtemps avant le placement sous tutelle (V. par ex., CA Paris, 2e ch mai 2004 ; mais d'autres actes peuvent être visés, V. [...]
[...] La Cour de cassation l'a déjà admis (Cass. 1re civ juin 1980), mais cette décision isolée a été sévèrement critiquée. En effet, on a pu faire observer que la tolérance exprimée dans les textes pour de tels actes lorsqu'ils sont accomplis par des mineurs (art. 389-3 et 450 c. civ.) ne s'imposait pas de la même façon pour des majeurs sous tutelle, malgré le renvoi général de l'article 495 du code civil à la tutelle des mineurs. D'abord parce que les situations sont différentes : la tolérance consentie en faveur du mineur est destinée à lui permettre de faire progressivement l'apprentissage de la vie ; cette nécessité ne se retrouve pas à l'identique pour le majeur sous tutelle. [...]
[...] 1re civ mars 2005, 01- 17.738 En l'espèce, le frère, la soeur et les neveux de la personne protégée avaient formé un recours contre l'ordonnance du juge des tutelles ayant déclaré la tutelle vacante et l'ayant déférée à l'Etat. Le tribunal de grande instance les avait déboutés sur le fondement des articles et 1243 du nouveau code de procédure civile, estimant que le recours contre une décision du juge des tutelles n'est ouvert qu'à ceux dont elle modifie les droits et charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux afférents à l'organisation de la tutelle et qu'aucun des demandeurs ne remplissait cette condition. [...]
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