C'est un commentaire des articles 36, 41 et 46 du projet de loi de sauvegarde des entreprises en difficulté, modifiant les articles L 621-32, L 621-43 et L 621-46 du code de commerce (c.com).
[...] Comment assurer demain sauvegarde des entreprises” tout en recherchant moins qu'aujourd'hui sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté” ? Telle est la mentalité dans laquelle la réforme évolue. Il y a un changement de l'esprit du droit. Il s'illustre, dans les articles commentés, à travers quelques exemples . Dénouement d'un contentieux de la déclaration ? Evacuons tout d'abord le cas des créances dites postérieures au jo : sans parler de déclaration au sens technique du terme, elles connaissent une évolution puisqu'elles doivent être portées à la connaissance des organes de la procédure. [...]
[...] A cet égard, l'avant projet de loi sur la sauvegarde des entreprises représente un pas significatif. Les parties du code de commerce restées inchangées se fondent aux modifications pour donner un souffle nouveau au droit des procédures collectives. L'esprit de la loi de 1985 avait été sur de nombreux points détourné de son but . espérons que le projet de loi de 2004 verra le jour et trouvera une application fidèle à son esprit : inciter les créanciers à croire en l'avenir de l'entreprise prévoyante, accroître le dialogue entre créanciers et débiteur, responsabiliser le débiteur malveillant. [...]
[...] Dans le projet de loi, se sont celles nées antérieurement au jo. (Ce qui crée une parfaite symétrie entre les articles L 621-43 et L 621-32). On y compte les créances nées régulièrement avant le jo et celles qui étaient au départ postérieures et sont devenues antérieures. Cette curieuse mutation fait partie des changements apportés par le projet de loi. Les créances nées régulièrement avant le jo se verront appliquer le régime de l'article L 621-43 modifié. Il est à noter que l'antériorité ne se calcule plus par rapport à l'origine mais à la naissance de la créance. [...]
[...] Les créanciers ayant omis de déclarer seraient simplement forclos. Ils ne participeraient pas, le cas échéant, aux répartitions et dividendes, mais leur créances ne seraient plus éteintes (art 43). La raison avancée pour cette réforme est intéressante : mettre un terme à une disposition sans équivalent dans les autres pays de l'union européenne, l'extinction de la créance étant inconciliable avec le principe posé par le règlement européen sur les procédures d'insolvabilité Selon ce règlement, l'ouverture du redressement judiciaire n'affecte pas les droits réels dès lors, une créance éteinte ne peut être garantie par un droit réel. [...]
[...] Commentaire des articles et 46 du projet de loi de sauvegarde des entreprises en difficultés, modifiant les articles L 621-32, L 621-43 et L 621-46 du code de commerce (c.com). Les trois articles suivants ont en commun de régir la situation des créanciers dont le débiteur est en cessation des paiements : L621-32 c.com définit l'ordre de paiement des dettes et la priorité dont bénéficient les créanciers de la période postérieure au redressement judiciaire. Il renforce la position des créanciers titulaires de sûretés. [...]
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