La réforme de la protection des incapables, et notamment des incapables majeurs étaient envisagée depuis 1998, année durant laquelle un rapport d'information parlementaire avait mis en évidence les lacunes et déviances apparues en la matière. Mais, il est évident que ce droit requérait une mise à jour, puisque comme la plus grande partie de notre droit des personnes et de la famille, le droit des incapacités applicable aujourd'hui date des années 1960.
Continuant donc sur sa lancée, le législateur a procédé au toilettage des lois du 14 décembre 1964 et 3 janvier 1968. Toilettage, et non refonte du droit des incapacités, puisque le système élaboré par le Doyen Carbonnier présentait des avantages sur lesquels ni la Chancellerie, ni la Commission Mixte Paritaire réunie lors de l'examen du texte de 2007, n'ont souhaité revenir. Aux cotés de dispositions innovantes, on retrouve donc d'anciennes solutions législatives ou jurisprudentielles.
La loi du 5 mars 2007 ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2009, exception faite de certaines dispositions, tel le mandat de protection future, applicable directement. Cependant, la plupart des dispositions directement applicables supposant l'application d'autres points du texte (ex : la mise en place de la liste des MJPM pour le mandat de protection future), on peut penser que la jurisprudence se contentera du régime actuel d'ici 2009. Et ce d'autant plus que les mesures déjà mises en place ne pourront pas se voir appliquer rétroactivement cette nouvelle loi.
Enfin, les personnes s'occupant à titre habituel de la protection des majeurs, les MJPM, bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec la loi, à compter de son entrée en vigueur.
[...] La protection administrative de l'incapable majeur L'innovation fondamentale de la réforme de la protection des incapables majeurs résulte de la déjudiciarisation partielle de la matière. A compter du 1er janvier 2009, le Conseil Général sera compétent pour prendre des mesures, donc de nature administrative, relative aux incapables majeurs. Cette compétence est telle que le juge des tutelles ne pourra être saisi qu'en cas d'échec de ces mesures, du fait du principe de subsidiarité (art. 428). Le Président du Conseil Général aura d'une part la possibilité de conclure un contrat de mesure d'accompagnement judiciaire avec le majeur dont la santé ou la sécurité semblent en danger (art à 495-9). [...]
[...] La protection conventionnelle de l'incapable majeur La rénovation du droit de la famille et du droit patrimonial de la famille témoigne d'un certain libéralisme à l'égard des personnes intéressées. En effet, ces deux branches du droit voient se développer la contractualisation, et la loi du 5 mars 2007 n'a pas échappé à la règle. Ainsi a-t-il été mis en place un mandat de protection future, dont le but ne se limite pas à la désignation d'un mandataire puisque ce mandat peut prévoir et régir un mécanisme de protection dérogatoire. Ce mandat peut être fait pour soi même ou pour ses enfants. [...]
[...] Cette disposition apparait comme étant fortement inspirée de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients. La protection des majeurs incapables devient, tacitement, un devoir de solidarité. Outre le caractère d'ordre public de ces dispositions (art nouveau), la gratuité des charges de mandataire, curateur et tuteur est réaffirmée (art et 420 reprenant les anciens 488 et 490-1). En revanche, du fait de la lourdeur de ces responsabilités, la loi a étendu les causes de dispense et de retrait de la charge de tuteur d'un mineur à la curatelle et à la tutelle des majeurs (art nouveau). [...]
[...] La curatelle et la tutelle, un régime proche : art à 457 Les principes de nécessité, proportionnalité et subsidiarité s'imposent de façon particulièrement stricte, dans ce domaine, puisque les causes d'ouverture et la durée des mesures sont mieux encadrées qu'actuellement (art ; art à 443). S'agissant de la curatelle, il convient de rappeler que la prodigalité, l'oisiveté et l'intempérance ne justifient plus cette mesure. Quant à la durée de chacun de ces régimes, elle est temporaire, par principe. Mais une décision spéciale et motivée prise sur avis conforme du médecin permet de faire exception à ce principe, si le trouble mental apparait manifestement incurable (art. [...]
[...] L 271-1 à 271-8 nouveaux du Code de l'Action Sociale et Familiale). L'article 428 nouveau prévoit la subsidiarité des mesures judiciaires par rapport au mandat de protection future et aux mesures administratives mais également par rapport au droit commun de la représentation (notamment dans le mariage) et aux dispositions de protection issue des régimes matrimoniaux. D'ailleurs, les mesures pouvant être demandées au juge sur le fondement des articles 217 et 219 du Code Civil relèvent dorénavant de la compétence du juge des tutelles. [...]
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