La loi du 5 mars 2007 sur la protection des personnes vulnérables qui réforme en profondeur le régime des incapables majeurs issu de la loi de 1968 ne concerne pas véritablement le droit de la famille. En effet, il s'agit avant tout du droit des personnes vulnérables, donc du droit des personnes. C'est principalement la famille qui s'occupera d'une personne dont les facultés physiques et/ou mentales sont altérées. C'est la raison pour laquelle nous aurons un bref aperçu de cette réforme à présent.
La première idée générale qu'il faut retenir est que l'on ne parle plus de personne incapable car ce terme était trop péjoratif pour le laisser subsister dans notre législation. Aujourd'hui, on parle de personne vulnérable, terme beaucoup plus neutre, ou de personne protégée. C'est sûr, un peu comme en matière de filiation, on distinguera toujours, par exemple, l'incapacité de jouissance ou d'exercice pour des commodités pédagogiques, mais c'est un terme qui, semble-t-il, tombera peu à peu en désuétude. La seconde idée générale à retenir c'est que la loi du 5 mars 2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, elle est donc plus que jamais d'actualité.
[...] Cependant, les actions en annulation, en rescision ou en réduction des actes, contrats ou engagements qu'elle aura pu conclure pendant cette période continueront à être largement facilitées si ces actes lui sont défavorables (C. civ. art al ; l'action est ouverte au majeur, donc à son tuteur s'il en est finalement doté, et à ses héritiers, mais le curateur éventuel en est malheureusement exclu). En outre, le juge pourra continuer à révoquer les mandats anciens ou nommer un mandataire à l'effet d'effectuer au nom de la personne un ou plusieurs actes déterminés. Mais dorénavant, le juge pourra confier au mandataire la réalisation d'un acte de disposition (C. [...]
[...] Les principes directeurs applicables aux trois régimes de protection 6 principes seront regroupés en deux parties distinctes. La liberté, la dignité et la solidarité Selon l'article 415 du Code civil, c'est état ou la situation (nuance intéressante ) du majeur qui guideront l'octroi ou le refus d'une protection, et non plus l'appartenance humiliante à des catégories administratives ou médicales, même larges. Ce même article rappelle, à l'attention principalement des médecins, des familles, des services sociaux et des juges, que le respect des libertés et de la dignité doivent guider l'action en la matière ; désormais, la tentation de faciliter les procédures, dénoncée par l'inspection du dispositif en 1998 serait une faute du juge. [...]
[...] En effet, il s'agit avant tout du droit des personnes vulnérables, donc du droit des personnes. C'est principalement la famille qui s'occupera d'une personne dont les facultés physiques et/ou mentales sont altérées. C'est la raison pour laquelle nous aurons un bref aperçu de cette réforme à présent. La première idée générale qu'il faut retenir est que l'on ne parle plus de personne incapable, car ce terme était trop péjoratif pour le laisser subsister dans notre législation. Aujourd'hui, on parle de personne vulnérable, terme beaucoup plus neutre, ou de personne protégée. [...]
[...] L'ouverture d'une MAJ nécessite qu'une mesure administrative d'accompagnement social personnalisé menée par le département ait échoué. Ensuite, la mesure d'accompagnement social personnalisé : elle constitue un ensemble formé par deux mesures distinctes mises à la charge des départements. La première des deux prendra la forme d'un contrat défini entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil général. Aux termes de ce contrat, le département proposera de mettre en oeuvre des actions en faveur de l'insertion sociale et permettant l'autonomie financière de l'intéressé, coordonnées avec les autres actions sociales dont il bénéficie ou dont il pourrait bénéficier. [...]
[...] Les mesures de curatelle et de tutelle devront être prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder cinq ans (C. civ. art. 441). À l'expiration du délai fixé par le jugement d'ouverture, la mesure prendra fin à moins qu'elle ne soit renouvelée par le juge pour une même durée. Par exception à cette règle, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé ne paraîtra pas manifestement susceptible de connaître une amélioration future au regard des données acquises de la science, le juge pourra, par décision spécialement motivée et sur l'avis conforme du médecin spécialiste, ouvrir une mesure pour une durée indéterminée (C. [...]
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