La loi du 23 juin 2006 est applicable au 1er janvier 2007. Outre les successions et libéralités, elle procède à une réforme du PACS et de l'art. 1397 du Code Civil, qui prévoit le changement de régime matrimonial.
Traditionnellement, le droit des successions repose sur le principe de continuité de la personne, déjà connu du droit romain (« hereditas sustinat personam defuncti »). Mais, la loi du 23 juin 2006 rompt partiellement avec cette approche du droit des successions pour se recentrer sur la personne de l'héritier, sur l'individu. Il convient donc de s'intéresser aux principales réformes opérées par ce texte.
[...] S'agissant d'un délai de prescription, la suspension et l'interruption sont possibles, notamment dans l'hypothèse où l'héritier n'aurait pas eu connaissance de l'ouverture de la succession. Le délai d'inventaire L'article 771 pose un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession, au lieu du traditionnel double délai de 3 mois et 40 jours. Un délai supérieur peut être accordé aux héritiers pour des motifs sérieux et légitimes (art. 772). Pendant ce délai, l'héritier bénéficie toujours d'une exception dilatoire. A l'issue de ce délai, l'action interrogatoire est ouverte. Le législateur de 2006 a étendue le nombre de ses titulaires. [...]
[...] La doctrine estime, majoritairement, que ces fondements sont devenus désuets. Une autre critique est celle tenant aux contours imprécis de cette interdiction. En effet, le code civil ne précise pas quels actes sont visés par cette prohibition et la jurisprudence, dans ce domaine, reste assez aléatoire. Certains auteurs vont jusqu'à dénoncer une jurisprudence approximative, voire arbitraire. Parallèlement, favorisant la thèse du déclin de cette interdiction, le législateur a ouvert aux héritiers la possibilité de conclure différents contrats, par principe illicites, tels la donation-partage, la clause commerciale, et dans une certaine mesure, la substitution fidéicommissaire. [...]
[...] La loi du 23 juin 2006 a créé, suivant ainsi l'avis de la doctrine, une procédure de déclaration et de paiement des créances proche de celle des procédures collectives (art. 792). Dans le même ordre d'idée, un héritier pourra être désigné comme administrateur de la succession. Certains biens pourront être conservés (ou plutôt racheté par l'héritier), d'autres vendus de gré à gré, à la condition de faire l'objet d'une publicité. Toutes ces formalités doivent être accomplies dans un délai de 15 mois à compter de la déclaration d'acceptation à concurrence d' l'actif net. [...]
[...] Bien que le mandat fût déjà utilisé en droit des successions (mandat judiciaire et conventionnel), ces dispositions sont tout à fait novatrices puisqu'il s'agit d'une forme conventionnelle d'administration de la succession résultant de la volonté du défunt. Même s'il est tentant d'y voir la consécration en droit français du trust, il ne faut pas se méprendre. Ici, aucun patrimoine d'affectation n'est créé, puisque celui-ci serait contraire au principe d'unicité du patrimoine du droit français. A - Conditions du mandat posthume S'agissant d'un contrat, le consentement et la capacité sont des conditions évidentes. L'article 812 prévoit que toute personne peut recourir au mandat posthume. [...]
[...] Le mandat de recherche d'héritier est dorénavant encadré par la loi, afin d'éviter tout abus, tandis que la sanction du recel successoral est étendu au cas du recel d'héritier (art. 770). B - Le délai d'option L'article 770 précise que l'option successorale ne peut pas être exercée avant l'ouverture de la succession. La réduction du délai de prescription de l'option Traditionnellement, l'option successorale se prescrivait par 30 ans, en application des articles 789 et 2262. Le législateur de 2006, prenant note des réformes européennes en la matière, a posé dorénavant une prescription décennale (art. [...]
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