Parce que loi d'indemnisation et pour les différences notamment en matière d'exonération ou de causalité qu'elle contient, elle peut être considérée comme autonome par rapport au droit commun même s'il est vrai qu'elle se réfère à des notions présentes dans l'article 1384 al.1 du CC et retrouve par moments la notion de causalité. Comme il s'agit d'une loi d'indemnisation, les conditions d'ouverture d'un recours sur le fondement de cette loi sont assez larges. Et si sa mise en œuvre est relativement facile et favorable aux victimes, elle reste en partie dépendante de la qualité et des faits de ces dernières
[...] Les cas où il n'y pas eu de contact Dans ces cas-là, il n'a plus de présomption d'implication : c'est au demandeur de faire la preuve de l'intervention du véhicule incriminé dans l'accident à quelque titre que ce soit (un véhicule à l'arrêt, même bien garé, gênait la visibilité ; les phares d'une voiture éblouissaient L'imputabilité L'implication d'un véhicule dans un accident ne permet pas de conclure à l'imputation du dommage à ce véhicule. Ainsi, exemple classique : un piéton est heurté par un véhicule non identifié et meurt sur le coup puis un autre véhicule percute le cadavre. Ce deuxième véhicule est certes impliqué dans un accident mais la mort du piéton ne lui est pas imputable. Cependant, comme l'implication permet de présumer l'imputabilité, c'est au défendeur de faire la preuve de son absence d'imputation. [...]
[...] Non seulement la Cour de cassation a une définition très restrictive de la faute inexcusable mais il faut que cette faute ait été la cause exclusive du dommage pour être une source d'exonération. Cette exclusivité permet de comprendre que l'exonération est soit totale soit partielle lorsqu'elle est demandée sur ce motif. Les victimes protégées sont indemnisées même si elles ont commis une faute inexcusable L'alinéa 2 précise que la disposition vue précédemment sur la faute inexcusable ne concerne pas les victimes que l'on peut qualifier de spécialement protégées ou de privilégiées : les enfants de moins de 16 ans, les personnes de plus de 70 ans et l'ensemble des personnes titulaires d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%. [...]
[...] La chose se complique lorsque l'action récursoire est menée contre un autre véhicule à moteur. En effet, il semblerait logique et équitable que le coauteur qui a indemnisé sous le coup de la loi de 1985 puisse agir contre son coauteur sur le fondement de la même loi car si la faute non inexcusable de la victime n'a pas pu être opposée au premier, il ne faut pas qu'elle puisse l'être au second, ce qui serait le cas dans un régime de droit commun. [...]
[...] Il ne peut s'agir d'une simple imprudence, même grave. Par exemple a été considéré comme une faute inexcusable le fait pour un passager de sauter en marche du véhicule dans lequel il avait pris place (28 juin 1990, ch. Criminelle) ou le fait pour un cycliste qui roule en sens interdit de brûler un stop avant de reprendre une rue à contre-sens. Mais dans l'arrêt d'assemblée plénière précédemment évoqué, n'est pas considéré comme une faute inexcusable le fait de traverser la chaussée, se maintenir sensiblement au milieu de cette voie afin de se faire prendre par un véhicule, cela ayant été fait hors agglomération, sur une route dépourvue d'éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit par temps pluvieux, alors qu'il venait de manquer d'être renversé par un autocar. [...]
[...] Lorsque le conducteur a été éjecté de sa voiture : il est conducteur s'il a été éjecté et écrasé du fait de la même voiture et sinon, le critère est la persistance de l'énergie cinétique : une fois immobile, il n'est plus conducteur. Concernant ces conducteurs, l'article dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis La faute doit être prouvée par le défendeur. Il faut que cette faute soit en relation causale avec le dommage subi. On assiste ici au retour de la causalité. [...]
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