Les droits au logement du conjoints survivant.
Le conjoint survivant a vu sa situation évoluer au fil du temps, jusqu'à la loi du 3 décembre 2001. Cette loi modifie profondément les droits du conjoint survivant. Jusqu'alors et dans la majorité des cas, il ne pouvait prétendre qu'à un droit d'usufruit, c'est-à-dire à la possibilité de profiter, sa vie durant, d'une partie des biens de la succession sans en être propriétaire. Il ne bénéficiait de droit de propriété sur la succession qu'en l'absence de descendants (enfants, petits-enfants), d'ascendants (parents, grands-parents) et de frères et sœurs ou neveux et nièces du défunt.
Avant 2001, les droits accordés au conjoint survivant par la loi n'étaient pas garantis. Le défunt pouvait toujours exclure son conjoint de sa succession. En effet, pour rester dans le logement familial, le conjoint survivant devait être bénéficiaire d'une donation ou le de cujus devait le prévoir dans le testament. C'est avec une ordonnance de 1958 que le conjoint survivant est de successeur irrégulier à héritier véritable.
[...] Outre ce droit temporaire (annuel) au logement familial du conjoint successible, la loi du 3 décembre 2001 a également créé un droit en sa faveur, à savoir un droit viager sur ledit logement. B. Un droit viager d'usage et d'habitation Ce droit viager est prévu à l'article 764 du Code civil qui permet au conjoint survivant d'exercer sur le logement et le mobilier un droit d'habitation et un droit d'usage jusqu'à son propre décès. Contrairement au droit temporaire, le droit viager possède une nature successorale. L'article 765 du Code civil précise que sa valeur s'impute sur la valeur des droits successoraux du conjoint survivant. [...]
[...] Ces droits lui procurent donc une protection qu'il n'avait pas avant. II. Le logement du conjoint survivant en cas de partage Cette protection du conjoint successible, apportée par la loi du 3 décembre 2001, se traduit dans le cadre du partage de la succession par une attribution préférentielle et par la possibilité d'un maintien dans l'indivision A. L'attribution préférentielle Cette attribution préférentielle est prévue à l'article 831-2 du Code civil. On va voir que la loi du 23 juin 2006 a procédé à quelques ajouts permettant une meilleure application de cette attribution préférentielle du logement, apports qui concernent le paiement d'une soulte et la vocation de droit de cette attribution en propriété du logement. [...]
[...] C'est alors que la loi du 23 juin 2006 est venue apporter quelques précisions. Cette loi a instauré un nouvel article 832-4 au Code civil prévoit dans son alinéa 2 que l'attributaire peut désormais exiger de ses copartageants des délais de paiement. Néanmoins, il est précisé que ces délais ne pourront porter que sur une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié et les délais ne pourront excéder 10 ans. L'alinéa 3 de ce même article précise que s'il y a vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible. [...]
[...] Concernant le second caractère, ce droit temporaire du logement n'est pas un droit successoral. En effet, il s'agit d'un effet direct du mariage comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 763 du Code civil. Ce droit va venir en plus de la part de succession du survivant. Effectivement, en instaurant un tel droit, le législateur a fait en sorte que le conjoint successible puisse bénéficier d'un droit de jouissance sur le logement même s'il ne vient pas à la succession. [...]
[...] Quels sont les mécanismes prévus par la loi eu égard au sort du logement du conjoint successible ? Le législateur est venu protéger le logement du conjoint survivant en cas de dévolution légale mais il est venu également étendre cette protection en protégeant le logement du conjoint survivant en cas de partage (II). I. Le logement du conjoint survivant en cas de dévolution légale La loi du 3 décembre 2001 vient accorder deux droits sur le logement au conjoint survivant. [...]
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