Selon l'article L 144-1 du code de Commerce, la location gérance ou « gérance libre » est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls.
Il faut tout de suite la différencier de la « gérance salariée » qui découle des stipulations d'un contrat de travail et du « mandat de gérance de fonds de commerce » qui est un simple contrat de mandat.
Les dispositions afférentes au régime de la location gérance ont un caractère obligatoire et ne peuvent être éluder conventionnellement. La sanction serait alors la nullité relative. (L144-10)
De plus, selon l'article L144-2, le locataire gérant a la qualité de commerçant., il est donc soumis à toutes les obligations qui en découlent. Le propriétaire perd la qualité de commerçant dès lors qu'il n'exploite aucun fonds de commerce.
[...] - Inopposabilité au gérant des contrats du loueur : Il n'existe aucune responsabilité du locataire-gérant pour les dettes contractées par le loueur. La seule exception à ce principe est l'article L122-12 du Code du Travail qui dispose que les contrats de travail subsistent en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. - Responsabilité solidaire du gérant pour les dettes contractées par le loueur à l'occasion de l'exploitation durant la période qui précède la publication du contrat de location-gérance. Cette période de solidarité se prolonge pendant six mois après la publication du contrat. (L144-7). [...]
[...] Enfin, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME introduit par l'article L 239-5 III, un régime fiscal favorable pour les plus-value réalisées lors de la cession d'action des articles L 239-1 La formation du contrat est soumise à un certain formalisme. D'abord, le locataire est soumis au même agrément (statutaire légal) que le cessionnaire (article L 239-3). Cela montre la forte dose d'intuitus personae. Ensuite, l'article L 239-2 alinéa 1er et 2nd requiert un certain nombre de formalités lors de la création du contrat. [...]
[...] En effet, la location de parts sociales ou actions prévues aux articles L 239-1 et suivant du code de commerce, lorsqu'elle est assortie d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués au titre de loyer, constitue un opération de crédit-bail. [...]
[...] Les sociétés par actions s'entendent des SA non cotées, SAS, SASU. En effet l'article 239-1 al 2 précise que la location ne peut porter que sur des titres non négociables sur un marché réglementé ; Il semble selon les auteurs que soient également visées, même si elles ne sont pas explicitement citées dans le texte de la loi, les parts des EURL et EARL et la location des actions de préférence. Ne sont visées que les sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports, c'est à dire que les parts de SNC, SCI ou Société en commandite. [...]
[...] Le locataire a une obligation de restituer le fonds en tous ses éléments en l'état où ils se trouvaient lors de la conclusion du contrat. Ceci n'implique pas forcément la même valeur marchande qu'en début de contrat, cependant le locataire devra répondre de la perte de valeur lorsque celle- ci est survenue par sa faute ( Cass. Com 6 mai 2002 00- 11.569 Le terme d'une location-gérance entraîne la radiation du RCSM et la publication de ces mentions dans un journal d'annonces légales. [...]
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