Limite de liberté, liberté contractuelle, personnes publiques, personnalité morale, collectivités territoriales
On appelle personne publique les groupements dotés d'une personnalité morale de droit public tels que l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les groupements d'intérêt public. Une personne publique poursuit un but d'intérêt général. Elle est régie, sur des points essentiels de son fonctionnement (notamment sa composition, ses pouvoirs et les contrôles auxquels elle est soumise) par des règles de droit public. On dit de ses personnes publiques qu'elles sont au service de l'Administration pour mener à bien sa mission d'intérêt général. Elles sont en réalité la représentation personnelle de l'Administration sur le terrain juridique.
[...] Pour remédier à cela, la jurisprudence administrative est allée plus loin. Dans un avis du contentieux en date du 6 mars 1986, le Conseil d'État va répondre au gouvernement de l'époque qui lui demande s'il est possible dans le cadre des négociations entre l'État et la firme Disney quant à son implantation à Marne-La-Vallée d'y inclure une clause compromissoire. La clause compromissoire est une clause contractuelle que les parties à un contrat conviennent d'insérer dans le but d'exclure la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire quant à un litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution des obligations de ce contrat. [...]
[...] Les restrictions de la liberté contractuelle des personnes publiques émises dans le but de ne pas altérer le bon fonctionnement de l'Administration. Parfois, les contrats administratifs peuvent venir menacer en leurs termes le bon fonctionnement de l'Administration. Évidemment cela n'est pas au goût du Conseil d'État. Dans un arrêt en date du 11 janvier 1961, arrêt Barbaro, le Conseil d'État a refusé catégorique que l'organisation du service administratif puisse faire l'objet d'un contrat administratif et à déclarer que le contrat était nul. [...]
[...] Cette forme de contrat aura pour particularité d'être soumise aux règles particulières du droit public et non aux règles générales du droit privé. Du fait de la particularité des contrats administratifs, la liberté contractuelle pour ces contrats ne sera pas la même que celle appliquée pour les contrats soumis aux règles générales du droit privé. Cette différenciation volontaire entre liberté contractuelle pour les contrats de droit privé et les contrats administratifs s'explique par le fait que les personnes publiques peuvent contrairement aux personnes de droit privé prendre des décisions unilatérales. [...]
[...] Pourquoi limiter la liberté contractuelle des personnes publiques ? Il est écrit : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. C'est de cette phrase que découle le principe de la liberté contractuelle. On définit la liberté contractuelle par la possibilité laissée aux individus de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats ainsi que les personnes avec lesquelles ils souhaitent contracter. [...]
[...] La réponse du Conseil d'État sera elle aussi sans appel. La haute juridiction de l'ordre administratif va considérer que : Il résulte des principes généraux du droit public français [que] les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de l'ordre juridique interne. Tout compromis ou toute clause compromissoire conclu en méconnaissance de ces principes est atteint d'une nullité d'ordre public Cette volonté pour le Conseil d'État d'exclure un recours à l'arbitrage pour des litiges relatifs à des contrats administratifs est explicable par le fait que la haute juridiction de l'ordre administratif considère que les différentes juridictions sont organisées par la loi et dans certains cas la Constitution définit les compétences des juridictions. [...]
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