Liberté de rompre, concubinage, loi du 15 novembre 1999, faute constitutive, dommages et intérêts, article 1240 du Code civil, comportements fautifs, motifs juridiques, volonté
Le concubinage du latin cum cumbare, depuis la loi du 15 novembre 1999, est une union de fait et une union de couple. Le législateur n'a pas vraiment la mainmise sur le concubinage, et cela dépend de la seule volonté des concubins. Ces derniers doivent avoir la volonté de vivre ensemble de manière stable et continue. Étant moins consacré que le mariage et le pacte civil de solidarité, le concubinage fait face à de nombreuses libertés. Du latin libertas, la liberté est le fait qu'un individu ne soit soumis à aucune autorité, et que ses actes dépendent de sa propre volonté.
[...] C'est qu'au fil du temps que le concubinage a obtenu une valeur juridique. En effet, la loi du 15 novembre 1999 a permis de définir le concubinage. Il s'agit de l'article 515-8 du Code civil qui pose le principe. Seulement, le concubinage dispose de plus de libertés que le mariage par exemple. Cela montre encore un désintérêt de la part du droit français. Il s'avère que comparer au divorce, la rupture entre concubins n'entraîne pas automatiquement une procédure judiciaire. Ainsi, la rupture est soumise à aucune formalité. [...]
[...] À travers cet article, il faut comprendre que même le concubinage, en termes de rupture, est concerné. À titre d'exemple, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 janvier 2006 affirme que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur . En effet, l'ex-époux, après le divorce avec son épouse, revient vivre avec cette dernière. [...]
[...] Il faut donc parler de concubinage. Cependant, des années de vie commune sont passées jusqu'à ce que l'ex-époux part du domicile brusquement. Ainsi, la Cour d'appel a eu raison de le déclarer responsable de la rupture et de l'avoir condamné à des dommages et intérêts. D'emblée, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2013 à condamner l'ex-concubin à verser des dommages et intérêts à l'ex-concubine. En effet, ils avaient un nourrisson en commun et l'ex-concubine avait la garde de trois autres enfants. [...]
[...] À l'inverse du mariage par exemple, il n'y a pas plusieurs divorces, d'autant plus que la rupture n'est soumise à aucune formalité. Ainsi, sans formalité, il ne peut avoir déclaration officielle de faute constitutive. Par exemple, si un couple en concubinage est en constant désaccord, officieusement, cela pourrait être le motif de la rupture. Mais si ce motif est transmis dans une juridiction pour percevoir des dommages et intérêts, cela ne sera pas possible puisque la rupture reste complètement libre. De plus, les juridictions jugent et condamnent lorsque les circonstances de la rupture portent préjudice, comme par exemple, un départ brutal. [...]
[...] D'emblée, la liberté de rompre va inclure l'inutilité d'apporter un motif à la rupture. En effet, pourquoi donner en principe des motifs juridiques lorsque les concubins sont conscients de la notion de concubinage et d'engagement sur le présent. Non seulement les formalités sur le principe de la rupture n'existent pas, mais il en va de même pour la finalité économique. Une absence de finalité économique entre les concubins Il s'agit ici de démontrer que des finalités économiques peuvent effectivement être constatées individuellement, mais que les finalités communes ne sont pas présentes puisque chacun ne doit plus rien à l'autre. [...]
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