Selon l'article 1582 du code civil “la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, l'autre à la payer”. Pour définir la vente, le code civil s'attache donc aux obligations essentielles et réciproques des parties, au titre desquelles figure le prix.
Le prix est la contrepartie monétaire que l'acquéreur s'engage à payer en réciproque du transfert de propriété dont il bénéficie. Une convention opérant transfert de propriété sans contrepartie ne pourra être qualifiée de vente. Selon Planiol et Ripert, le prix comprend “ tous les éléments qui profitent au vendeur et qui correspondent dans son patrimoine à la valeur de la chose vendue”, ces éléments revêtant une nature monétaire.
Mais les parties peuvent elles choisir librement le prix auquel la chose sera vendue? Existe-t-il des limites à ce choix ? Doit-on intervenir pour instaurer un juste équilibre entre les prestations qui incombent aux parties comme le commanderait les principes de la justice commutative?
Il conviendra donc d'étudier tout d'abord que le principe est composé d'une grande liberté contractuelle permettant aux parties de choisir librement le prix, et que même si certains mécanismes interfèrent sur le choix du prix par les parties, ces mécanismes ont un champ d'application restreint en raison de leurs conditions de mises en œuvre.
[...] La jurisprudence a refusé d'admettre la lésion dans cette circonstance (Civ 3e juin mai La lésion qui permet au juge de s'immiscer dans les rapports contractuels pour faire respecter une certaine équité et pour cela modifier le prix choisit par les parties se voit attribuer un domaine d'application restreint, si bien qu'elle n'entrave pas vraiment la liberté de choix du prix par les parties. la licéité du prix Le prix doit être licite. La fixation du prix est librement déterminée par le jeu de la concurrence, c'est le principe de la liberté proclamé par l'ordonnance du 1er décembre 1986. Cependant, ce texte prévoit la possible mise à l'écart de ce principe dans certaines hypothèses. [...]
[...] Mais des lois postérieures ont admis d'autres hypothèses dans lesquelles la lésion est prise en considération. C'est ainsi qu'elle est admise en matière de vente d'engrais au profit de l'acheteur car l'engrais est une nécessité en agriculture et il facile pour le vendeur de faire monter abusivement les prix (faiblesse de la volonté). La sanction est une réduction du prix de vente. La lésion est admise dans la cession de droits d'exploitation pécuniaire d'une œuvre littéraire ou artistique au profit de l'auteur. [...]
[...] La liberté des parties dans le choix du prix est donc le principe, auquel quelques exceptions vont être opposées. Mais force est de constater que les hypothèses où des règles s'opposent au libre choix du prix par les parties sont limitées. La lésion n'est invocable pour tous les contrats que par les incapables, sinon elle est réduite à la vente d'immeubles et uniquement pour une lésion importante. La cause de l'obligation ou le fait que le prix doit être réel et sérieux, est limitée en l'absence de volonté libérale, à un prix dérisoire qui est si insuffisant qu'il semble être une moquerie. [...]
[...] Le majeur non incapable, lui, ne peut invoquer la lésion dont il a été victime que si un texte le lui permet expressément à propos de tel contrat déterminé. Sa volonté est par définition souveraine. Dans certains cas, particulièrement choquants, le code civil a fait un certain nombre de concessions à la justice commutative. Il en est ainsi en ce qui concerne la vente d'immeuble. Les articles 1674 et suivant du code civil admettent une action en rescision au profit du vendeur d'immeuble, lorsqu'il a été lésé, c'est-à-dire qu'il a vendu un immeuble à un prix très inférieur à sa valeur réelle. [...]
[...] Dès lors, s'il n'y a pas d'obligation à la charge d'une des parties ou si cette obligation est dérisoire par rapport à celle de l'autre partie, il y a absence de cause au sens de l'article 1131 du code civil. Cette théorie causaliste permet ainsi à la jurisprudence d'avoir un certain contrôle sur la liberté de fixation du prix par les parties. Ainsi, la cour de cassation annule sur ce fondement, la vente dans laquelle le prix est dérisoire et où il n'y a pas d'intention libérale. De même, lorsque la rente à la charge de l'acheteur est inférieure ou égale aux revenus du bien vendu, la cour de cassation annule la convention. [...]
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