Liberté des conventions matrimoniales, Code civil, Code napoléonien, contrat de mariage, relations patrimoniales
La liberté des conventions matrimoniales est un principe consacré à l'article 1387 du Code civil. Cet article est issu de la loi du 13 juillet 1965, il n'a pas subi de transformations depuis 1804, on peut dire qu'il est issu du Code napoléonien.
Au 19e siècle, la codification avait pour but d'homogénéiser les pratiques provinciales et de soumettre le peule à un seul et même droit. On craignait qu'interdire la liberté eût pour effet une désaffection accélérée pour le mariage. Cette proclamation a permis de privilégier soit le droit des pays coutumiers dominés par le régime de la communauté soit le droit des pays de droit écrit dominés par le régime dotal.
Le terme convention, renvoi à la notion de contrat, c'est-à-dire qu'elle lie les parties dans un rapport de droit et d'obligation. En revanche, le caractère matrimonial permet de dire qu'elles des effets importants à l'égard des tiers parce qu'elles organisent la répartition des biens et l'attribution des pouvoirs entre les époux. La liberté traduit le fait d'agir sans contrainte, dégagé de toute obligation.
[...] Le régime primaire constitue la base de toute convention matrimoniale. Ils ne peuvent pas faire renaître d'anciens régimes devenus maintenant obsolètes et contraires aux principes contemporains comme le régime dotal qui est aujourd'hui contraire au droit des clauses d'inaliénabilité. L'article 1388 du Code civil prévoit Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle Il s'agit de limites d'ordre extrapatrimoniales. [...]
[...] En outre, depuis la fin du 20e siècle, l'égalité des pouvoirs des époux est une règle impérative. Les époux ne peuvent pas adopter des clauses qui restaureraient une inégalité entre le mari ou la femme. Ils agiraient contra legem et contre la volonté du législateur qui est depuis le début du 20e siècle, d'instaurer une égalité homme femme. La clause qui attribuerait l'intégralité des pouvoirs à l'un des époux est interdite. Seule celle qui prévoit l'administration conjointe a été maintenue. Également, cette égalité s'illustre dans la prohibition du régime sans communauté et du régime dotal. [...]
[...] Le premier instaurait un régime inégalitaire, c'est-à-dire une plénitude de pouvoir au profit du mari. Et le second prévoyait que seuls les biens dotaux sont frappés d'inaliénabilité, l'épouse conservait alors la jouissance, l'administration de ses propres biens. Enfin, certains auteurs dans la doctrine, lors de la conclusion d'une convention matrimoniale devant notaire, en raison de ce formalisme ont rejeté fait que la liberté des conventions matrimoniales n'est pas une liberté contractuelle. Même si le législateur ne prévoit pas, les époux doivent respecter l'économie du régime c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre l'esprit du régime choisi et la règle que les époux souhaitent introduire. [...]
[...] La liberté des conventions matrimoniales est-elle une liberté ? La liberté des conventions matrimoniales est un principe consacré à l'article 1387 du Code civil. Cet article est issu de la loi du 13 juillet 1965, il n'a pas subi de transformations depuis 1804, on peut dire qu'il est issu du Code napoléonien. Au 19e siècle, la codification avait pour but d'homogénéiser les pratiques provinciales et de soumettre le peuple à un seul et même droit. On craignait qu'interdire la liberté eût pour effet une désaffection accélérée pour le mariage. [...]
[...] Comme le rappelle également l'article 1387 du Code civil qui dispose La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent On a une appréciation large de cet article, le législateur interdit de la sorte les conventions illicites ou immorales. Ainsi les conventions matrimoniales et leur contenu sont librement choisis, mais doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Les époux ne peuvent pas déroger aux règles du régime primaire dans leur convention matrimoniale sauf pour l'article 214 sur la contribution aux charges du mariage qui autorise une répartition différente de celle proposée par la loi. [...]
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