Une libéralité est un acte de disposition à titre gratuit qui suppose l'existence de deux éléments complémentaires, un élément matériel, l'existence d'un avantage objectif, et un élément intentionnel, l'intention libérale.
Lorsqu'elle est effectuée entre vifs la libéralité est une donation, contrat à titre gratuit, irrévocable et en principe solennel.
A cause de mort la libéralité est un testament, acte unilatéral, révocable et solennel.
Ce n'est qu'avec la loi du 23 juin 2006 que le législateur a enfin définit la notion de libéralité : « la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne (art 893 CC). Il existe 2 types de libéralités, les donations et les legs. Il existe un régime de droit communs auquel sont soumises toutes les libéralités et un régime dérogatoire au droit commun, celui des libéralités à caractère matrimonial.
Les règles civiles varient selon la qualité du bénéficiaire de la libéralité et fiscalement, le statut du couple est déterminant.
La part nette revenant à chaque donataire ou légataire est diminuée d'abattements dont le montant varie selon la qualité du bénéficiaire et le tarif des droits de succession applicable dépend du lien de parenté entre le défunt et l'ayant droit.
Nous étudierons dans le cadre de cet exposé le régime de droit commun des libéralités tel qu'il s'applique aux libéralités entre concubins et partenaires (Ière partie) puis nous examinerons le régime spécifique des libéralités entre époux (IIème partie).
[...] La solution contraire serait une atteinte injustifiée à la liberté de disposer ou non. Tableau récapitulatif : VI) Le regime fiscal des transmissions entre epoux Les époux bénéficient d'abattements et de tarifs avantageux sur les droits de mutation à titre gratuit. Pour la perception des droits afférents aux mutations à titre gratuits entre époux, il est pratiqué, avant application des tarifs, un abattement personnel fixé à Le tarif des droits de donation résulte du tableau II de l'article 777 du CGI : Conclusion Pour conclure, il nous suffit de récapituler les observations inscrites dans le tableau synthétique présenté en classe (reprise démonstration tableau) pour nous apercevoir que le régime des libéralités entre époux est un régime dérogatoire avantageux pour ces derniers : en effet, les libéralités restent révocables lorsqu'elles prennent effet à cause de mort, elles ne sont pas révocables pour la survenance d'un enfant et surtout elles sont soumises à un régime fiscal plus intéressant. [...]
[...] Pour les donations appelées à produire leur effet qu'au décès du donateur : ces dispositions restent révocables d'ailleurs l'art 265 nouveau du Code Civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit de ces disposition à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union sauf volonté contraire de l'époux qui y a consenti. Si ces libéralités sont révoquées de plein droit en cas de divorce elles peuvent a fortiori être subordonnées à la condition de non divorce. Les donations entre vifs de biens présents sont dans une situation différente. L'article 265 al 1 les déclare irrévocables : le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents. [...]
[...] Entre les époux (et seulement entre les époux), il est possible de consentir une donation de biens à venir, par exception au principe de la prohibition des pactes sur succession future. L'institution contractuelle se fait soit par contrat de mariage (art 1082 à 1086) soit entre époux pendant le mariage. Elle est un mode de disposition original, tenant à la fois de la donation par sa formation et du legs par son objet. De même, les donations au dernier vivant présentent la caractéristique d'être révocables (art 1096 al cette révocabilité est dite ad nutum, c'est-à-dire que le donateur peut révoquer la donation à tout moment. [...]
[...] Si le disposant est marié, il ne peut consentir à sa concubine une libéralité portant sur les biens communs. En revanche, sous réserve du respect de sa contribution aux charges du mariage, un mari peut gratifier sa concubine en utilisant la presque totalité des gains et salaires soustraction faite des charges du ménage. La question des libéralités des partenaires pacsés n'est pas soulevée : toute la scène est occupée par la question des libéralités des concubins et plus spécialement de la question de la cause morale ou immorale de certaines libéralités pourtant on peut envisager de répondre à la question des libéralités des pacsés par rapport à l'évolution des libéralités entre concubins. [...]
[...] Cette irrévocabilité traduit l'idée que la donation est a priori un acte anormal qui nécessite un consentement réfléchi de la part de son auteur et en l'obligeant à se dépouiller effectivement et irrévocablement on suppose que le consentement a été réfléchi et que la donation a été faite en parfaite connaissance de la portée de l'engagement. L'irrévocabilité des donations de biens présents met fin au droit de repentir absolu du donateur et à ses inconvénients. Désormais ces donations de biens présents faites entre époux ne sont révocables que dans les conditions prévues aux articles 953 à 958 : - inexécution des charges ou - ingratitude du donataire. PAS DE REVOCATION POUR SURVENANCE D'UN ENFANT La loi du 26 mai 2004 exclut la révocation des donations entre époux pour survenance d'enfant. Cette solution n'est pas nouvelle. [...]
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