Héritage du droit romain, la lésion a conservé, en grande partie, ses traits originaires. Ainsi n'était-elle admise, dans l'antiquité romaine que dans les cas déterminés qu'étaient les contrats relatifs aux immeubles et ceux contractés par un incapable. Cette institution peut paraître d'autant plus archaïque aujourd'hui qu'elle n'a finalement que peu évolué, depuis son apparition.
Néanmoins, elle est conservée par le Code Civil (art. 1118) et l'avant projet de réforme du droit des obligations, communément appelé « Projet Catala » (art. 1122-1 du projet). Cependant, on peut noter une certaine tendance au recul en la matière, puisque le partage successoral ne peut dorénavant plus faire l'objet d'une action en rescision pour lésion. La loi du 23 juin 2006 a en effet remplacé cette action par une « action en comblement de part » (art. 889 à 892), dont le mécanisme reste malgré tout totalement identique.
[...] Une question fondamentale peut se poser quant à la nature juridique de la lésion. En effet, l'article 1118 est situé dans la section relative au consentement, et plus précisément aux vices de cet élément essentiel à la validité du contrat, si ce n'est à son existence. Mais, la doctrine tend de plus en plus à rattacher le mécanisme de la lésion à la théorie de l'objet et de la cause. Cette analyse se fonde principalement sur l'idée qu'en matière de lésion, le consentement n'est aucunement vicié. [...]
[...] 491-2 et 1304). Rapidement, le partage successoral s'est vu ouvrir l'action en rescision pour lésion. Dans cette hypothèse, on peut s'interroger quant à l'utilité de ce mécanisme. En effet, le partage successoral a principalement vocation à être effectué en famille, ce qui théoriquement devrait écarter l'idée d'abus, présente en matière de vente immobilière. En pratique, il arrive fréquemment que des fraudes aient lieu dans ce domaine, comme en témoigne d'ailleurs le mécanisme du recel successoral (ancien art ; art. 931). [...]
[...] Quant à la rescision pour lésion demandée au nom d'un incapable, elle n'est soumise à aucun rapport précis. Cependant, le principe d'une lésion libre est quelque peu atténué s'agissant des majeurs, puisqu'au lieu de rescinder le contrat, le juge peut préférer opter pour une réduction pour excès. Les conditions génériques de l'action L'action en rescision pour lésion de l'article 1118 est soumise à un délai dérogatoire défavorable au demandeur, puisque la prescription est de deux ans. De surcroît, la lésion est une technique d'indemnisation largement défavorable à la partie lésée, puisqu'elle est caractérisée en fonction de la valeur du bien au jour de la conclusion du contrat. [...]
[...] Or, cette hypothèse est peu vraisemblable et ce d'autant plus que l'on ne pourrait alors qualifier automatiquement l'acte de libéralité, celle-ci requérant l'existence d'une intention spécifique, l'animus donandi. Par conséquent la jurisprudence a assimilé a une absence de cause une cause qui serait dérisoire, voire illusoire (Civ. 1ère juill affaire Cartier). Doit donc, en théorie, être déclarée nulle la convention par laquelle une personne vend un terrain pour un euro symbolique, puisque ce prix est dérisoire et que de ce fait il y a absence de contrepartie réelle, autrement dit, absence de cause. [...]
[...] Dans la plupart des cas, la lésion n'est pas libre ; il est nécessaire de démontrer que le préjudice dépasse une certaine proportion. En matière de vente d'engrais et de partage successoral, la lésion ne sera réparée que si le juge constate un préjudice équivalent au de la valeur réelle du bien vendu ou cédé. Ce régime est donc défavorable au demandeur puisqu'on considérera que la convention est rescindable dès lors que l'acheteur n'aura payé que 25% du prix réel. En matière de droits d'auteur et de vente d'immeuble, la lésion est caractérisée par un rapport de 7/12ème. [...]
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