Bien que l'état de nécessité ait été inconnu de l'Ancien Code Pénal, la pratique tendait à l'admettre de façon tacite jusqu'à l'arrêt du Tribunal Correctionnel de Colmar du 24 avril 1956, puis de l'arrêt Lesage, rendu par la Chambre Criminelle, le 25 juin 1958. L'état de nécessité, déjà connu du droit canon, a été consacré par l'article 122-7 du Nouveau Code Pénal (NCP). Il s'agit de justifier la commission d'une infraction dont le but est d'éviter la réalisation d'un mal plus grave.
La légitime défense, si elle a fait l'objet de vifs débats s'agissant de la protection des biens, a été reprise par le législateur de 1992, de façon très logique. L'article 122-5 NCP prévoit ainsi la disparition du caractère illicite des faits commis en vu de répondre à un danger injuste et existant subi par l'agent.
Si ces deux faits justificatifs semblent très proches dans leur définition, à tel point que certains auteurs voient dans la légitime défense une forme particulière d'état de nécessité, il est néanmoins possible de dégager des différences fondamentales entre ces « causes d'irresponsabilités ».
[...] S'agissant de la légitime défense, la jurisprudence en effet, admis une assimilation du péril vraisemblable au danger existant (Crim fév ; Crim déc. 1929). Quant à l'état de nécessité, l'article 122-7 NCP se réfère expressément à un danger imminent. Le péril n'a donc pas à être né pour que soit justifié les faits. Quant au danger la jurisprudence a opté pour une interprétation large de ce terme. Si la majorité des affaires portent sur des dangers ayant un caractère physique, il a été admis, aussi bien pour la légitime défense que l'état de nécessité, que le danger pouvait ne présenter qu'un caractère moral (T. [...]
[...] Les rapports avec la responsabilité civile La légitime défense exonère non seulement de la responsabilité pénale, mais également de la responsabilité civile. Si l'article 372 du Code de Procédure Pénale autorise le juge à indemniser la victime en cas d'acquittement de l'agent, c'est non seulement uniquement en matière criminelle mais surtout à la condition que cet acquittement ne soit pas dû à la légitime défense (Crim févr. 1969). Là encore, l'obligation pour l'agent, couvert au pénal par l'état de nécessité, de répondre civilement de sa faute se fonde sur sa qualité d'agresseur. [...]
[...] Si ces deux faits justificatifs semblent très proches dans leur définition, à tel point que certains auteurs voient dans la légitime défense une forme particulière d'état de nécessité, il est néanmoins possible de dégager des différences fondamentales entre ces causes d'irresponsabilités Des faits justificatifs proches Des conditions similaires La nécessité d'un danger Qu'il s'agisse de la légitime défense ou de l'état de nécessité, l'agent doit prouver l'existence d'un danger présentant certains aspects, pour bénéficier effet justificatif. Le danger doit tout d'abord exister lors de la commission des faits soumis au juge. Ainsi ne peut-on se défendre par anticipation, l'agression n'existant pas alors. [...]
[...] La personne visée par ce danger n'est pas nécessairement l'agent ayant commis les faits : état de nécessité et légitime défense sont admis aussi bien pour se protéger soi-même que pour protéger un tiers. Si cette solution semble ne s'adresser qu'aux héros elle est en réalité la conséquence de l'article 223-6 al réprimant l'omission de porter secours. Une réponse soumise aux même conditions La légitime défense et l'état de nécessité constituent des faits justificatifs fondés sur une permission de la loi. Cette permission est néanmoins encadrée puisque le Code Pénal prévoit dans un cas comme dans l'autre des conditions relatives à la réponse de l'agent. [...]
[...] Malgré cela, en pratique, le juge pourra faire preuve de clémence et limiter les dommages-intérêts dus à la partie civile. La contrainte présente ici un grand intérêt par rapport à l'état de nécessité (intérêt accru par la proximité des régimes des articles 122-2 et 122-7 du NCP), puisqu'une exonération de la responsabilité civile est envisageable si les trois caractères (irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité) de la force majeure sont démontrés. Il suffit en l'occurrence de prouver l'extériorité puisque la preuve de l'imprévisibilité et de l'extériorité aura été préalablement rapportée pour bénéficier de cette cause de non-imputabilité. [...]
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