Premier recours de leurs administrés en difficultés, les maires ont de tout temps eu la tentation de recourir à leur pouvoir de police générale pour régler des problèmes sociaux, qu'il s'agisse de lutter contre la prostitution et l'errance des mineurs ou de s'opposer aux organismes génétiquement modifiés et aux antennes de téléphonie mobile. Le droit positif, cependant, leur laisse une marge de manœuvre limitée. Il en est ainsi de l'arrêté du 7 octobre 2004, pris par le maire de la Commune d'Emerchicourt, qui interdit les coupures d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la commune pour des motifs d'ordre public et d'aide aux familles en difficulté. A la suite de cet arrêté, un déféré a été présenté devant le Tribunal administratif de Lille par le Préfet du Nord, ce dernier estimant la mesure illégale, le trouble à l'ordre public n'étant pas caractérisé. Par une ordonnance du 18 avril 2005, la deuxième chambre du Tribunal administratif a annulé l'arrêté. La Commune d'Emerchicourt a alors fait appel de cette décision.
La question se pose alors de savoir comment le juge administratif apprécie la légalité des mesures de police soumises à son contrôle. La Cour administrative d'appel de Douai, a confirmé le jugement du Tribunal administratif en affirmant à son tour l'illégalité de l'arrêt pris par le maire de la Commune d'Emerchicourt. Pour ce faire, elle met en avant d'une part qu'il n'y a pas de risque caractérisé de trouble à l'ordre public, et d'autre part, l'ensemble de dispositions, utilisées par le maire, ne peuvent servir de base légale à l'arrêté.
Cet arrêt vient à la suite d'un grand nombre d'arrêts, où le juge administratif a dû contrôler des actes de police administrative lui étant soumis, et notamment le plus célèbre d'entre eux, l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat de 1933, qui a posé les fondements quant à l'utilisation de la notion d'ordre public par une autorité de police administrative. De plus, cet arrêt a été rendu pendant une période, où un grand nombre de maire ont pris des arrêtés similaires interdisant les coupures d'eau, d'électricité ou de gaz. La quasi-totalité de ces arrêtés ont été annulés par le juge administratif, car reposant sur les mêmes fondements.
Ceci nous amène à voir dans un premier temps l'utilisation contestable des pouvoirs de police administrative générale (I), et dans un second temps, une mesure disproportionnée et sans fondement juridique (II).
[...] Ce contrôle a été exercé pour la première fois par l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat du 19 mai 1933. En l'espèce, et même si le juge ne l'a pas affirmé clairement, on peut remarquer que cet arrêté est disproportionné par rapport à son objectif. C'est d'ailleurs ce que relève le préfet dans son arrêté : le maire a pris une mesure d'interdiction générale et non limitée dans le temps Les relations entre le service public de la distribution d'électricité, à caractère industriel et commercial, et ses usagers sont de nature purement privées, en vertu du principe selon lequel les relations individuelles entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, sont soumises au droit privé et à la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] Si la Constitution de 1958 consacre, par l'intermédiaire du préambule de la Constitution de 1946 notamment, une multitude de droits économiques et sociaux, l'effectivité de ces droits suppose nécessairement l'intervention du législateur. Le Conseil Constitutionnel a ainsi précisé à plusieurs reprises, que la mise en œuvre effective de ces droits relevait du législateur et du gouvernement, dans le cadre de leurs compétences respectives définies aux articles 34 et 37 de la Constitution. S'agissant plus particulièrement du droit à disposer d'un logement décent, le Conseil Constitutionnel a considéré, dans sa décision du 19 janvier 1995, qu'il incombait tant au législateur qu'au gouvernement de déterminer, conformément à leurs compétences respectives, les modalités de mise en œuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle On constate donc, comme l'a affirmé le juge d'appel, que les différentes dispositions invoquées par le maire, ne peuvent servir de fondement pour les raisons invoquées ci-dessus. [...]
[...] Or, ceci n'est manifestement pas le cas en l'espèce l'arrêté étant trop large et imprécis. On constate d'abord, que par sa rédaction très générale, l'arrêté pourrait faire entrer beaucoup de personnes, y compris les abonnés de mauvaise foi, dans le champ d'application de la mesure. On remarque ensuite, que la rédaction de la mesure est très imprécise. L'arrêté ne fait aucunement référence aux causes de la coupure d'électricité et de gaz, qui peut intervenir à cause du non paiement du service, mais aussi à la suite du non respect du règlement, comme par exemple le refus de laisser accéder un agent au compteur. [...]
[...] La légalité des mesures de police : Arrêt de la CAA de Douai décembre 2005, Commune d'Emerchicourt Premier recours de leurs administrés en difficultés, les maires ont de tout temps eu la tentation de recourir à leur pouvoir de police générale pour régler des problèmes sociaux, qu'il s'agisse de lutter contre la prostitution et l'errance des mineurs ou de s'opposer aux organismes génétiquement modifiés et aux antennes de téléphonie mobile. Le droit positif, cependant, leur laisse une marge de manœuvre limitée. [...]
[...] Mais, il a été également car il était disproportionné par rapport à l'objectif et que ses autres fondements juridiques étaient inapplicables II- Une mesure disproportionnée et sans fondement juridique L'arrêté pris par le maire d'Emerchicourt est disproportionné par rapport à son but De plus, pour justifier le fondement légal de sa décision, le maire invoque une série de dispositions, mais ces dernières ne peuvent servir de base légale à l'arrêté Une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif initial En plus de tous les différents niveaux de contrôle, il y a un contrôle qui porte sur la mesure elle-même, telle qu'elle a été choisie par l'autorité de police dans une circonstance déterminée. Ce qui intéresse le juge à ce niveau de contrôle, c'est la proportion entre la mesure et le but poursuivi par l'autorité de police. Cette adéquation est mesurée par rapport aux circonstances de fait, et tout en sachant que ce qui est déterminant, est que la contrainte soit la moindre possible. [...]
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