La laïcité fait l'objet de nouveaux débats suscités par des problèmes réels qui attendent une solution adéquate. Alors qu'elle était largement acceptée par la société française, elle se trouve remise en question.
La laïcité, dont le terme est apparu en 1871, renvoie au mot « laïque », c'est-à-dire qui s'oppose à religieux. Elle désigne donc le fait de ne pas avoir de caractère religieux ou d'être étranger à toute religion.
Cela implique que l'État soit entièrement indépendant de toutes religions et cela suppose aussi que la religion soit totalement libre vis-à-vis de l'État.
Il est évident que cette situation idéale se trouve rarement réalisée et c'est ainsi que le débat qui prend souvent un caractère passionnel risque d'être confus et stérile.
Sous son apparente simplicité la notion revêt un caractère complexe et difficile à saisir car elle comporte plusieurs sens différents et elle peut être interprétée de diverses manières, ce qui conduit à des conceptions opposées.
Notre État se veut moderne, un état au sein duquel les intérêts particuliers des individus ont leur place naturelle. Apparaissent ainsi les droits de l'homme et du citoyen, droits qu'ont les citoyens en tant que membres de l'État, en tant que membres de la société civile.
La laïcité suppose alors une séparation entre l'État et la société civile.
Ces droits ne peuvent donc exister que si la société civile s'est constituée, en se séparant de l'État et en ayant une vie autonome, de telle sorte qu'existe une sphère publique et un domaine privé.
[...] Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ( ) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, de pratiquer l'accomplissement des rites Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 la république assure la liberté de conscience. [...]
[...] À la porte de l'école doivent s'arrêter toutes les discriminations, qu'elles soient de sexe, de culture ou de religion. C'est idéal laïque national est la substance même de l'école de la République et le fondement du devoir d'éducation civique qui est le sien. A : La compatibilité du port d'insignes religieux avec la laïcité au sein de l'école publique Depuis plusieurs années, de nombreux incidents sont intervenus dans les établissements scolaires à l'occasion de manifestations d'appartenance religieuse ou communautaire. Les chefs d'établissement et les enseignants ont constamment manifesté leur souhait de recevoir des instructions claires. [...]
[...] En contrepartie, l'assiduité est de rigueur. Reconnaître un droit à la dérogation serait s'engager dans la voie d'une école à la carte. B : La neutralité des tribunaux Si le droit du travail protège la liberté religieuse des citoyens, se pose parfois la question de la conciliation entre cette liberté et la force obligatoire d'un contrat de travail ou des dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer la protection des salariés. D'une façon générale, la Cour de cassation estime que sauf disposition législative particulière, les convictions religieuses ne doivent pas être prises en compte dans le cadre du contrat de travail. [...]
[...] Cette obligation d'assiduité souffre de quelques dérogations à l'occasion des fêtes religieuses. Une circulaire du ministre de l'Éducation nationale en date du 12 décembre 1989 prévoit ainsi que des autorisations d'absence sont accordées, à titre exceptionnel, pour certaines fêtes qui s'inscrivent dans un calendrier établi au niveau national. Cependant, selon le commissaire du gouvernement, la question du repos hebdomadaire ne peut être ramenée à celle des fêtes religieuses, cela en raison de son caractère systématique. Ces différentes interrogations reflètent la manifestation d'un problème réel et nouveau, celui de l'attitude de l'État face à des communautés dont l'identité tend à s'affirmer plus fortement à travers un certain renforcement du sentiment religieux. [...]
[...] Elle prévoit des contrats simples ou d'association entre l'État et les établissements scolaires privés. L'enseignement privé participe ainsi au service public de l'éducation nationale et de ce fait un intérêt général. Tout en reconnaissant le caractère propre des établissements privés, la loi Debré pose le principe de la parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public en cas de contrat d'association, ce qui entraîne un traitement semblable. De plus, elle laïcise en fait l'enseignement privé, car les établissements privés sous contrat sont tenus à la neutralité en matière religieuse, ils sont ouverts à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances et ils doivent dispenser l'enseignement placé sous contrat dans le respect total de la liberté de conscience. [...]
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