- Simplicité et clarté du droit : actions en vices cachés et en délivrances conformes, dont les frontières ne sont pas bien délimitées, remplacées par une unique action, applicable à toutes les ventes.
Il n'y aura qu'un seul autre régime, celui prévu par la Convention de Vienne en matière de ventes internationales, mais se rapproche du régime prévu par la directive.
- Protection de tous les acquéreurs : l'obligation de conformité serait reconnue dans toute vente, quelle que soit la qualité des parties. Actuellement, dans les ventes entre professionnels, il est possible d'écarter cette obligation du vendeur (...)
[...] Il n'y aura qu'un seul autre régime, celui prévu par la Convention de Vienne en matière de ventes internationales, mais se rapproche du régime prévu par la directive. - Protection de tous les acquéreurs: l'obligation de conformité serait reconnue dans toute vente, quelle que soit la qualité des parties. Actuellement, dans les ventes entre professionnels, il est possible d'écarter cette obligation du vendeur dans tous les cas en matière de délivrance conforme, et s'ils sont de la même spécialité en matière de vices cachés. Dans les ventes entre particuliers, les clauses limitatives sont valables, à condition d'être de bonne foi. [...]
[...] Pas un débat sur la nécessité de transposition, mais sur la manière de le faire: de manière restrictive (uniquement le code de la consommation, pour les contrats de vente mixtes [consommateur/professionnel]), ou de manière large (code civil, applicable à tous les contrats de vente, indifféremment de la qualité des cocontractants nécessitait la refonte du droit commun de la vente). * Transposition à minima: arguments reposant sur la liberté contractuelle. * Transposition large: arguments reposant sur la justice contractuelle. La directive ne concerne que les rapports entre professionnels et consommateurs, pour la vente de biens de consommation, pas ceux entre particuliers ou professionnels. ? [...]
[...] - Restriction de la liberté contractuelle des parties puisque, pour assurer cette protection, il faut une législation impérative: les ventes entre professionnels ou entre particuliers ne pourraient plus prévoir de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité/garantie. - La directive est moins favorable que les règles du code civil en matière de vices cachés et de délivrance conforme: Délai de 2 ans à partir de la délivrance ; VC: 2 ans à partir de la connaissance du vice ; DC: 5 ans à partir de la livraison. Hiérarchie des modes de réparation II. [...]
[...] La résolution du contrat ou la réduction du prix sont possibles si la réparation ou le remplacement sont impossibles. Hiérarchisation des sanctions possibles. Une allocation de dommages et intérêts est également possible si un dommage particulier est démontré. - Aménagements conventionnels: les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont réputées non-écrites (art. L211-17). B'. Les conséquences sur les actions de droit commun: - Le délai pour l'action en vices cachés passe de bref délai à 2 ans, à partir de la connaissance du vice. [...]
[...] Les effets de la transposition de la directive par l'ordonnance du 17 février 2005 Transposition dans le code de la consommation conservation des deux autres actions prévues par le code civil. Il existe 3 actions possibles lorsque le bien acheté a un défaut: la garantie des vices cachés, la garantie de conformité, qui découle de l'obligation de délivrance conforme, et celle née de l'ordonnance de 2005, la responsabilité pour défaut de conformité du bien au contrat A'. La création d'une nouvelle action spécifique: - Nouvelle action allant pouvoir être mise en oeuvre dans les relations entre un vendeur professionnel et un acquéreur consommateur ventes de biens meubles corporels (art. [...]
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