Le fructus permet à celui qui l'exerce de pouvoir percevoir les fruits du bien et disposer de ceux-ci.
Le fructus confère notamment le droit d'exploiter le bien sous forme de photographie.
En effet, parmi les multiples aspects contenus dans le droit de jouir de la choses, les juges ont récemment inclus un "droit d'exploiter le bien sous forme de photographie" dans un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 1999 (...)
[...] La SCIR Normandie a appelé en garantie la société Publicis Qualigraphie, conceptrice et réalisatrice de la campagne publicitaire et de la photographie incriminée. Par jugement du 27 mai 1999, le tribunal de grande instance de Rouen a constaté que, dans ses dernières conclusions, la SCP Hôtel de Girancourt avait visé l'article 544 du Code civil au lieu de l'article 1382 en invoquant l'atteinte portée à son droit de jouissance mais l'a déclarée irrecevable en ses demandes aux motifs - pour le moins surprenants - qu'ayant donné à bail son immeuble, elle avait "perdu l'attribut de son droit de propriété qui lui permettait d'agir sur le fondement d'un trouble personnel de jouissance". [...]
[...] Le fructus confère notamment le droit d'exploiter le bien sous forme de photographie. En effet, parmi les multiples aspects contenus dans le droit de jouir de la choses, les juges ont récemment inclus un droit d'exploiter le bien sous forme de photographie dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 10 mars 1999. Avant cet arrêt de 1999, une distinction classique était faite entre la propriété de l'objet corporel et la propriété incorporelle. L'article 544 du Code civil a inspiré l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. [...]
[...] Cela signifie que si un titulaire a la qualité de plein propriétaire, personne d'autre ne pourra invoquer ni usus, ni fructus, ni abusus sur ce bien. ] On voit bien dans l'attendu que le propriétaire ne jouit pas d'un droit exclusif sur l'image du bien qu'il possède en pleine propriété. En revanche, la Cour de Cassation précise en deuxième lieu que si ce droit sur l'image n'est pas exclusif, le propriétaire peut toutefois s'opposer à une utilisation de cette image qui serait faite par des tiers si cette utilisation cause un trouble anormal. Qu'en est-il de ce trouble anormal ? [...]
[...] En 1999, la première chambre civile de la Cour de Cassation a quelque peu bouleversé cette distinction classique. En l'espèce, le café Gondrée situé à Benouville, avait acquis une notoriété historique à l'occasion du débarquement, puisqu'il avait été le premier bâtiment libéré par les troupes Alliées en 1944. Son propriétaire avait demandé la saisie de cartes postales reproduisant l'image de cet immeuble sans son autorisation que les propriétaires du café d'en face avaient émises pour leur publicité. Le propriétaire avait saisi la justice pour obtenir la saisie des cartes postales et la réparation de son préjudice en invoquant tout à la fois ses prérogatives de propriétaire, la concurrence déloyale et l'utilisation abusive de son nom dans un but commercial L'arrêt de la Cour d'appel rejetait ces prétentions au motif, notamment que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public, ainsi que sa reproduction, fut-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues du propriétaire et que l'image d'un bien n'étant pas protégée par la loi, son utilisation n'était fautive que dans les cas d'atteinte à la vie privée ou d'abus manifeste, non établis en l'espèce. [...]
[...] Et la solution ne doit en aucun cas être comprise comme instituant un "droit à l'image" du bien, comme il existe un droit de la personne sur son image. Il ne s'agit que de l'exercice du droit de jouissance attaché au droit de propriété. En effet, il ne faut pas faire de contresens. "Il n'y a pas, dans la jurisprudence dite de l'image du bien de droit du propriétaire sur l'image de son bien. Il existe seulement une faculté de s'opposer à l'utilisation lucrative qu'autrui prétendrait en faire" (Gridel). Comment s'articule cet arrêt du 7 mars 2004 ? [...]
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