La procédure de licenciement pour motif économique est une procédure lourde et complexe.
C'est pourquoi le législateur est intervenu et a instauré des mesures sociales d'accompagnement telles que le plan de sauvegarde de l'emploi ou encore le plan de reclassement permettant de limiter le nombre de licenciements ou de favoriser le reclassement des salariés licenciés.
S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, seules les entreprises comptant plus de cinquante salariés peuvent en bénéficier.
De plus, il n'est élaboré et mis en œuvre que lorsque le licenciement d'au moins dix salariés est envisagé (article L321-4-1 alinéa 1er du Code de travail).
C'est ce que l'on appelle communément la procédure des grands licenciements.
Cette procédure a toutefois posé une difficulté dans le cas où l'employeur projetait de modifier les contrats de travail de certains salariés de l'entreprise.
[...] Alors que la Cour d'appel de Lyon avait estimé dans un arrêt du 11 août 1995 que le plan social ne devait être dressé qu'après réponse des salariés concernés, et seulement si dix d'entre eux avaient refusé la proposition, la Haute juridiction s'est quant à elle rangée du côté de la Cour d'appel de Versailles et a rendu, le 3 décembre 1996, un arrêt qui énonçait clairement que l'élaboration et la mise en œuvre du plan social s'imposaient à l'employeur dès la proposition de modification des contrats de travail. En l'espèce la restructuration décidée par la société Framatome entraînait le transfert de vingt-quatre salariés d'une division à une autre. [...]
[...] En effet, la solution donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation a été vivement critiquée d'une part parce qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L321-1-3 du code de travail selon lesquelles la procédure de licenciement se situe postérieurement au refus des salariés de voir leur contrat de travail modifié, mais aussi parce qu'elle permettait de mettre en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi parfois inutiles, par exemple lorsque le nombre de salariés ayant refusé cette modification s'avérait en fait être inférieur au seuil fixé par la loi. De plus, la position retenue par le législateur répond à un souci de simplification de la procédure de licenciement économique. C'est pourquoi cette position semble aujourd'hui être véritablement confortée et la jurisprudence Framatome définitivement entérinée dans la mesure où d'une part un projet d'amendement proposant de rétablir cette jurisprudence a été rejeté le 28 février 2005 et d'autre part une circulaire du 30 décembre 2005 a confirmé la mise à mort de cette jurisprudence. [...]
[...] La jurisprudence Framatome est-elle toujours valable ? La procédure de licenciement pour motif économique est une procédure lourde et complexe. C'est pourquoi le législateur est intervenu et a instauré des mesures sociales d'accompagnement telles que le plan de sauvegarde de l'emploi ou encore le plan de reclassement permettant de limiter le nombre de licenciements ou de favoriser le reclassement des salariés licenciés. S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, seules les entreprises comptant plus de cinquante salariés peuvent en bénéficier. [...]
[...] 321-4-1 du Code du travail la procédure de licenciement est nulle en l'absence de plan social ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement collectif est nulle si un plan social n'a pas été établi avant que l'employeur ne notifie à dix salariés au moins une proposition de modification de leur contrat de travail, et que l'établissement d'un plan social après que dix salariés au moins ont refusé la proposition ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société SEPR n'avait consulté le comité d'entreprise sur les licenciements envisagés et élaboré un plan social, qu'après que les salariés concernés l'ont informée de leur décision de refuser la modification de leur contrat de travail sans encourir les premier et troisième griefs du moyen, légalement justifié sa décision II . A la loi Borloo La jurisprudence Framatome n'est aujourd‘hui plus valable puisqu'elle a été victime des profondes mutations intervenues en 2005 s'agissant du licenciement économique. [...]
[...] L'article 73 de cette loi modifie donc la définition légale du licenciement pour motif économique et donc l'article L321-1 du code de travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques Ensuite le législateur opère un changement terminologique et substitue la notion de modification d'un élément essentiel du contrat de travail à celle de modification substantielle B. Une doctrine influençable La doctrine a pris le dessus sur la jurisprudence et a influencé le législateur. [...]
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