C'est un acte juridique unilatéral du juge ou du tribunal par lequel il tranche un litige qui lui est soumis ou qui répond à une prétention (matière gracieuse). Lorsque le juge est unique, on parle plutôt d'ordonnance, lorsque c'est un tribunal on parle d'un jugement et lorsque c'est une cour on parle d'un arrêt. Le mot arrêt n'est pas sans conséquence : on arrête les faits devant la CA et on arrête le droit devant la Cour de cassation.
L'élaboration du jugement donne lieu à une sorte de négociation. Il y a une discussion entre les juges, c'est ce qu'on appelle le délibéré. Ils doivent délibérer de manière secrète ce qui garantit leur indépendance et donc l'autorité de leur décision. Il n'y a pas d'opinion dissidente en droit français. Le délibéré peut avoir lieu sur-le-champ (le jour même) ou à une date indiquée par le président (on dit alors que le prononcé est renvoyé pour plus ample délibéré). Devant le TGI, il est possible depuis 2005 de fixer à l'avance la date du prononcé de la décision. Les juges qui délibèrent sont ceux qui ont participé aux débats.
[...] Elles sont autonomes. Ce sont les référés et procédures sur requête. Mais le point commun c'est que les deux sont exécutoires de plein droit. On peut demander l'arrêt de l'exécution de plein droit. L'exécution provisoire judiciaire Hypothèse où c'est le juge qui décide si l'exécution provisoire peut être accordée. Les conditions sont posées par l'article 515 NCPC : Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. [...]
[...] Jurisprudence bien établie. La solution est sévère dans les hypothèses où une personne souhaite se défendre elle-même ou dans l'hypothèse où elle est mal défendue. L'étendue de l'autorité de chose jugée On parle aussi de l'autorité positive de la chose jugée. C'est la question de savoir ce qui a été exactement jugé. L'article 480 NCPC indique que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal dès son prononcé, l'autorité de chose jugée Le mot important ici est dispositif. [...]
[...] 1ère, 1er juillet 1997). La cause S'il s'agit des mêmes parties, s'il s'agit du même objet que le dispositif du 1er jugement, et si la cause de la 2e demande est la même que les motifs du 1er jugement, la 2e assignation va être comparée au jugement et sera considérée comme étant irrecevable. Ass. Plénière 7 juillet 2006 Cesareo : deux frères ont hérité de leur père. Un des frères avait travaillé pour le père sans être rémunéré. Au moment de l'héritage, ce fils perçoit la moitié de l'héritage comme son frère qui n'a jamais travaillé pour le père. [...]
[...] Le frère engage une 2e première instance. Il demande toujours une rémunération, mais ne se fonde plus sur le Code rural, mais sur la théorie de l'enrichissement sans cause. Dans la jurisprudence traditionnelle, cette 2e assignation aurait certainement été jugée recevable, car les causes sont différentes. Or, l'Assemblée plénière a dit que cette 2e demande est irrecevable. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la 1re demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande En l'espèce, dans les deux demandes il est demandé la même chose, il y a donc bien même objet. [...]
[...] Il y a une jurisprudence contestée sur ce point : Civ, 1re 28 mars 1995 : dans la 1re assignation, il était demandé l'exécution forcée. Le juge, dans son dispositif, ordonne l'exécution forcée. Le défendeur décide alors de faire une nouvelle assignation en nullité du contrat. Apparemment, ce n'est pas le même objet. On devrait considérer que cette 2e assignation est valable. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que le premier jugement, en ordonnant l'exécution forcée, avait implicitement considéré que le contrat était valable. En effet, pour ordonner l'exécution forcée, il faut que le contrat soit valable. [...]
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