« Le juge est l'homme le plus puissant de France », disait Clémenceau en faisant référence à l'inamovibilité de ce dernier qui lui permet de n'être ni révoqué, ni suspendu, ni déplacé ou mis à la retraite prématurément. Cette inamovibilité lui garantit une indépendance du pouvoir judiciaire (Constitution de 1958, article 64) à l'égard des autres pouvoirs ce qui lui permet d'exercer ses fonctions en toute impartialité.
Toutefois, sa mission est d'appliquer le droit positif dont on peut dire qu'il n'est qu'un agent d'exécution. Le jugement ne doit, en effet, constituer qu'une application de la loi comme le prévoit l'article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile qui dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Cette stricte application de la loi doit être perçue, par tout justiciable, comme une garantie contre l'arbitraire. C'est ainsi que l'adage, judices secundum legem scriptam juste judicent, non secundum arbitrium suum, qui exprime que les juges doivent statuer justement selon la loi écrite et non selon leur sentiment personnel prend toute sa signification.
Néanmoins, la jurisprudence, que l'on peut définir comme l'ensemble des décisions rendues dans le même sens et sur les mêmes questions par les juridictions de rang supérieures, présente l'apparence d'une norme par le tour général et abstrait qu'elle prend. Elle permet de compléter la loi et même parfois de la « remodeler » pour l'appliquer de la manière la plus juste au cas d'espèce soumis.
Dans ces conditions, on peut se demander si le juge est véritablement indépendant ou s'il n'est, comme l'écrivait Montesquieu dans l'Esprit des lois, que « la bouche qui prononce les paroles de la loi », qu'un « esclave » de cette dernière.
Il serait donc pertinent d'examiner si le juge ne doit qu'appliquer la loi à la lettre où s'il peut l'interpréter pour l'appliquer de la manière la plus juste à chaque litige qui lui est soumis.
Si le rôle du juge ne se cantonne pas à une application stricto sensu de la loi (I), il n'en demeure pas moins que cette dernière guide très largement ses actions (II).
[...] Elle constitue donc une source imparfaite du droit dans la mesure où elle est dans l'étroite dépendance de sa réception. Le juge doit avant tout trancher les cas d'espèces qui lui sont soumis conformément à la loi Une obligation de conformité à la loi plus ou moins souple. Le jugement est théoriquement enfermé dans les termes de l'article 12.1 du nouveau code de procédure civile. L'article 12 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables Cette obligation le contraint à appliquer la loi à la lettre sans y agréger d'éléments extérieurs. [...]
[...] La loi de continuité démontre que ce que la cour de cassation a jugé, elle le rejugera à l'avenir. Les revirements de jurisprudence sont rares. Le juge peut compléter la loi pour l'enrichir. Il peut dégager par induction, à partir de dispositions légales particulières énoncées par loi, des principes généraux. La loi a instauré des dispositions particulières. Prenons l'exemple du code civil dans lequel se trouvent plusieurs dispositions particulières sanctionnant un enrichissement injuste (articles alinéa et 1376 du Code civil). [...]
[...] Conclusion Si dans l'exercice de ses fonctions, le juge est censé n'appliquer que le droit objectif comme le dispose l'article 12 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il finit toujours par remplir un rôle qui dépasse le cadre des espèces qu'il connaît. La justice est un milieu qui a ses traditions et qui prend des habitudes. En cela, on peut considérer que les usages judiciaires, tout comme la formation de la jurisprudence, ne constituent pas seulement des phénomènes individuels mais contribuent au développement du droit objectif. Bibliographie - Droit Civil, les personnes et les biens de Gérard Cornu aux éditions Montchrestien. - Le cours du professeur d'amphi : M. [...]
[...] Dans un second temps, la cour de cassation a fait un travail inductif. Elle a dégagé, du principe qu'elle venait de révéler, le principe général de la théorie dite de l'enrichissement sans cause La plupart de ces principes généraux prennent la forme de maxime dont beaucoup viennent du droit romain : Error communis facit jus (une erreur communément répandue devient le droit), Res judicata pro veritae accipitur la chose jugée est reçue pour vérité). Ces maximes, en pérennisant ces principes généraux, véhiculent des éléments essentiels de la science du droit et de la procédure. [...]
[...] Or, ce qui fait la norme, c'est précisément son caractère général et obligatoire. Le juge ne peut donc être source de création du droit et ses décisions n'ont que l'autorité de la chose jugée (article 1351 du Code civil) dans la mesure où son jugement n'a de force juridique qu'entre les personnes qui ont été parties au procès, c'est-à-dire qu'il n'est pas opposable aux tiers. La non-conformité de la décision du juge aux règles de droit est un objet du pourvoi en cassation. [...]
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