Juge et force obligatoire du contrat, article 1103 du Code civil, loi contractuelle, révision pour imprévision, arrêt Canal de Craponne, arrêt Gaz de Bordeaux, article 1188 du Code civil, principe général d'interprétation, interprétation in abstracto, interprétation in favorem, article 1190 du Code civil, réforme du droit des contrats de 2016, article 1192 du Code civil, article 1195 du Code civil
Selon un adage latin, "pacta sunt servanda", ce qui signifie que les conventions doivent être respectées. Le droit français des contrats ne déroge d'ailleurs pas à cet adage puisque le nouvel article 1103 du Code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Ainsi ces contrats en droit français, notion que l'on trouve par ailleurs définie à l'article 1101 du Code civil qui dispose que "le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations", doivent être respectés par les parties qui s'y sont engagées.
Cet article 1103, issu de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, ne diffère que par le terme contrat qui se substitue au terme convention de l'ancien article 1134 alinéa 1er et se trouve placé dans les tout premiers articles du premier chapitre portant sur les dispositions liminaires, ce qui souligne son importance. Ainsi, de cet article, la doctrine a dégagé un principe essentiel du droit des contrats, celui de la force obligatoire des contrats. Selon ce principe, le contrat s'impose aux parties comme le fait la loi. Pour exprimer cette force obligatoire, on peut également dire que le contrat est la loi des parties, on parlera alors de loi contractuelle.
[...] En effet, en cas de litiges entre les parties à un contrat, le juge sera tenu d'intervenir pour mettre fin à la difficulté constatée, et se trouvera donc confronté aux principes régissant le droit des contrats et notamment le principe essentiel de force obligatoire des contrats. À ce titre, il serait intéressant de s'interroger : dans quelle mesure le principe de force obligatoire du contrat s'applique-t-il au juge ? Autrement dit, quelle est la portée de la force obligatoire des contrats vis-à-vis du juge ? [...]
[...] Au XIXe siècle, l'entreprise exploitant le canal demande au juge judiciaire l'augmentation de la redevance. Elle invoque pour cela la baisse de valeur de la monnaie. La Cour d'appel d'Aix en Provence accueille sa demande et élève la taxe à 60 centimes. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation pour violation de l'article 1134, aujourd'hui 1103. Le motif principal de l'arrêt de cassation relève qu'il n'appartient pas aux tribunaux de tenir compte du temps et des circonstances pour modifier les conventions des parties, et ce même si cela paraît équitable. [...]
[...] Ce texte signifie que l'esprit du contrat voulu par les parties doit l'emporter sur la lettre du contrat. Autrement dit, la volonté réelle des parties doit l'emporter sur la volonté déclarée dans le contrat. Pour le juge, s'il doit faire prévaloir l'intention des parties cela va supposer qu'il va se livrer à une recherche psychologique qui est également une recherche casuistique. C'est-à-dire qu'il va statuer au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce. L'article 1188 alinéa 2 a complété ce principe par un ajout qui privilégie une interprétation in abstracto, celle d'une personne raisonnable. [...]
[...] C'est un forçage du contenu contractuel. En effet, dans certains contrats des obligations qui n'y figuraient pas et auxquelles les parties n'avaient pas du tout pensé ont été découvertes par le juge. Cela s'est longtemps justifié par le fait qu'il s'agissait d'obligations qui traduisaient une volonté implicite des parties : justification volontariste. Le terme de forçage exprime une intrusion du juge dans le champ contractuel. Cela exprime donc une désapprobation. Ce forçage va à l'encontre de l'autonomie de la volonté et d'une vision volontariste du contrat. [...]
[...] Tout d'abord, s'agissant de la volonté présumée des parties, on peut supposer que si les parties avaient su ou pu prévoir l'imprévisible survenu, le contrat n'aurait pas été conclu, où il l'aurait été, mais à d'autres conditions. On a donc proposé de sous-entendre dans les contrats de longue durée une clause « rebus sic stantibus » selon laquelle le contrat ne vaut que tant que les choses restent en l'état. En cas de bouleversement ultérieur total du contrat, il devrait être révisé. [...]
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