Juge, établissement de la filiation, juge civil, Code civil, ordre public
En droit français, l'établissement de la filiation est automatique vis-à-vis de la mère, en ce qu'elle ne peut pas être sujette à contestation, même si certaines situations nouvelles, comme la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui remettent en cause ce pré carré maternel. La filiation à l'égard du père est souvent plus problématique et justifie l'intervention courante du juge.
Tout d'abord, la filiation est un haut lieu d'expression de l'ordre public et à ce titre, la liberté des parties dans l'établissement de la filiation est contrôlée par le juge, afin qu'elle ne contrevienne pas à ces règles d'ordre public. Ainsi, le juge a un rôle primordial dans les actions aux fins d'établissement de la filiation, telles que définies aux articles 325 à 331 du Code civil.
[...] Le juge dispose donc d'une marge d'action certaine permettant, via l'établissement de sa filiation, de garantir dans une certaine mesure le droit de l'enfant à connaître ses origines. Le fait que le père présumé d'un enfant se soustrait à la recherche biologique en paternité emporte également des conséquences patrimoniales pour l'enfant. En effet, le juge pouvant alors en tirer toutes les conséquences il pourra condamner le père présumé, s'il est prouvé que celui-ci a eu des relations sexuelles avec la mère de durant la période de conception de l'enfant, à verser à l'enfant des subsides, au titre de l'article 342 du Code civil. [...]
[...] C'est en négatif qu'il faut traiter la question ici ; en effet, il convient d'aborder le refus des parents d'établir la filiation, auquel le juge ne peut pratiquement rien. L'établissement de la filiation à l'égard de la mère d'un enfant est a priori automatique. Pourtant, il existe une procédure, appelée accouchement sous qui lui permet de dissimuler son identité et d'empêcher par conséquent l'établissement de la filiation. Rendu possible par la loi du l'accouchement sous X permet aux mères esseulées, très pauvres ou ne souhaitant simplement pas avoir d'enfant, d'abandonner à sa naissance leur enfant, sans que puisse être jamais divulgué à ce dernier leur véritable filiation. [...]
[...] Les nouvelles formes de filiation, la PMA et la GPA, renouvellent la question du rôle du juge dans l'établissement des filiations. La PMA, totalement artificielle, nécessite préalablement à sa réalisation que les futurs parents de l'enfant donnent leur consentement à l'opération devant le juge ou le notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation (article 311-20 du Code civil). Le consentement donné interdit ensuite toute action en établissement de la filiation à l'égard d'une personne extérieure au couple qui en a fait la demande. [...]
[...] Les enfants nés sous X ne pouvaient donc pas établir leur filiation maternelle d'aucune façon. La CEDH avait validé dans son arrêt Odièvre contre France du 13/ cette procédure en ce que la loi du 22/ d'efforçait d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines La loi du 16/ a pourtant supprimé cette fin de non-recevoir autorisant les enfants nés sous X à exercer une action aux fins de recherche en maternité. [...]
[...] Ainsi, par exemple, le juge pourra rendre à l'égard de l'enfant dont la filiation a été dûment établie ultérieurement au décès des parents une décision d'annulation du partage ou une décision de rescision du partage tenant compte de la part qui aurait du échoir à l'enfant dont la filiation a été établie après la mort de son parent. Cette faculté est donnée au juge par l'article 887-1 du Code civil et le dote ainsi d'un pouvoir immense quant aux conséquences qu'il peut tirer de l'établissement, même tardif, d'une succession. [...]
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