Il est possible de constater qu'en réalité, le juge s'est arrogé un pouvoir créateur qui module ce pouvoir d'interprétation. Normalement si le contrat est clair le juge ne peut pas sous couvert d'un pouvoir d'interprétation modifier les stipulations d'un contrat, il n'a pas ce que l'on appelle un pouvoir de réfaction.
Pourtant dans certaines situations, les juges se sont octroyés ce pouvoir de "refaire" sur des contrats clairs. Dans certains cas les juges se sont donnés le pouvoir de rajouter des clauses supplémentaires (...)
[...] Dans cette affaire, la question s'est posée de la même façon : le juge a-t-il le moyen d'augmenter les tarifs ? Le Conseil d'Etat a contraint la ville de Bordeaux à l'augmentation des tarifs. Il y a des arguments pour et contre cette théorie de l'imprévision, ceux qui sont contre s'appuient sur la force obligatoire du contrat. On s'est engagé sur un donné contractuel et admettre la modification du contrat, c'est ruiner les prévisions contractuelles, c'est nier le principe de la force obligatoire du contrat. [...]
[...] Celle-ci invite le juge à une certaine protection du faible contre le fort. En cas de doute situation favorable au profit du débiteur. Sur un plan procédural, question du contrôle de la cour de cassation. S'agissant de l'interprétation des contrats celle-ci n'est pas du ressort de la cour de cassation mais du pouvoir souverain des juges du fond car souvent derrière une question d'interprétation il y a une question de fait et on considère que les juges du fond sont plus proches de la réalité que les juges de cassation, le juge du fond est plus qualifié pour ce type de recherches. [...]
[...] Ces conventions fixaient le prix. Au 19ème l'exploitant du canal va demander une augmentation de la redevance invoquant une dépréciation de la monnaie et une augmentation du coût de la vie. La Cour d'appel va faire droit à la demande de l'exploitant et les juges du fond vont considérer que la redevance doit être fixée en proportion avec les charges. Concrètement, il y a une augmentation du prix fixé par les parties. La cour de cassation va casser en s'appuyant sur l'article 1134 du Code civil, elle estime que la modification des circonstances n'a pas à être prise en cause pour modifier les clauses contractuelles. [...]
[...] Ceci dénaturerait la volonté des parties. Il faudrait implicitement que les parties prévoient une clause de réadaptation automatique. C'est une clause beaucoup pratiquée en droit international appelée clause sic stantibus C'est une clause qui prévoie tout simplement la possible réadaptation. En droit privé, certains défendent l'idée qu'il conviendrait de considérer que cette clause est implicite. Ici, implicitement, il devrait y avoir cette clause. De plus, on constate que l'article 1244 du Code civil donne au juge la possibilité dans certains cas, de réviser le contrat. [...]
[...] Cette possibilité de réviser le contrat n'est pas générale : elle est autorisée selon les cas et dans deux séries de situation. Tout d'abord si certaines clauses contractuelles permettent une telle révision. C'est généralement le cas s'agissant de la prestation monétaire, autrement dit du prix. Généralement, lorsque le paiement du prix est différé dans le temps. Cette clause prend la forme le plus fréquemment d'une clause d'indexation. On va indexer la prestation monétaire sur un indice qu'on va choisir, selon quand même des conditions prévues par la loi. [...]
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