Le contrat est, par définition, une manifestation d'autonomie de la volonté individuelle, ayant pour objet de créer une obligation ou de transférer la propriété. Les parties contractantes s'assujettissent elles-mêmes et s'engagent à respecter les clauses du contrat. L'art 1134 alinéa 1er du Code Civil stipule: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». Comme dit l'adage, « Pacta sunt servanda »: les conventions doivent être respectées.
Mais des litiges peuvent naître de ces contrats, et le juge, gardien du pouvoir de dire le droit, de trancher les litiges, doit alors intervenir. Le contrat, en tant qu'autonomie de la volonté s'impose-t-il au juge comme il s'impose aux parties ? Et plus généralement quels sont les pouvoirs du juge en matière contractuelle ?
Nous étudierons tour à tour les trois actions possibles du juge face au contrat: d'une part la sanction, rôle classique (et relativement objectif) du juge face à une situation d'irrégularité, d'autre part l'interprétation, où le juge est amené à s'exprimer tout en respectant l'esprit du contrat et enfin la modification, qui permet au juge d'aller plus loin encore dans l'intervention et d'acquérir un rôle et une puissance nouvelle.
[...] Ainsi la liberté du juge semble relativement étendue. Elle peut sanctionner un vice de forme ou de fond. Il existe deux types de nullités : - la nullité relative, protectrice des intérêts individuels - la nullité absolue, protectrice de l'intérêt général A noter que le juge ne peut soulever lui-même la nullité qu'à condition l'intérêt général ou l'ordre public soit en jeu (nullité absolue). Le juge peut donc annuler un contrat s'il le considère non valide et cela malgré le fait qu'il soit le fruit de la volonté des parties. [...]
[...] Le Code Civil quant à lui, ne fait que donner des conseils, indiquer une méthode aux juges chargés d'interpréter. Ce sont les articles 1156 à 1164, que le doyen Carbonnier a qualifié de petit guide-âne mais qui n'ont aucune valeur impérative. La règle essentielle figure à l'art 1156 On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes La Cour de Cassation a donc accordé un grand poids aux juges du fond dans l'interprétation des contrats ambigus, puisqu'ils ont peu de contraintes et de règles. [...]
[...] Objectif déclaré : la lutte contre l'exclusion, la prévalence du principe de bonne foi, l'équité. En modérant certaines clauses du contrat, le juge altère la volonté des parties. Il peut aller plus loin encore en ajoutant des clauses au contrat. Le forçage ou interprétation créatrice Depuis le début du XXe siècle, la jurisprudence a consacré ce qu'on appelle aujourd'hui des suites naturelles Il arrive que les parties contractantes gardent le silence sur des éléments essentiels de la convention : face à ce silence, l'interprétation subjective ne suffit plus. [...]
[...] (décision du 11 juin 1991 cour de Cassation). L'obligation de sécurité a également été étendue au contrat de travail à la charge de l'employeur, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise (cf amiante). L'obligation est imposée par le juge aux parties contractantes, et la doctrine s'interroge sur la création d'une obligation non plus contractuelle mais légale. L'obligation d'info et de conseil De même, la jurisprudence a imposé l'obligation contractuelle d'information et de conseil. [...]
[...] Et plus généralement quels sont les pouvoirs du juge en matière contractuelle ? Nous étudierons tour à tour les trois actions possibles du juge face au contrat : d'une part la sanction, rôle classique (et relativement objectif) du juge face à une situation d'irrégularité, d'autre part l'interprétation, où le juge est amené à s'exprimer tout en respectant l'esprit du contrat et enfin la modification, qui permet au juge d'aller plus loin encore dans l'intervention et d'acquérir un rôle et une puissance nouvelle. [...]
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