L'office du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis. Voilà ce que l'on entend traditionnellement, mais c'est réduire l'office du juge à la seule juris dictio. L'office du juge est en réalité plus vaste et plus noble. Il reçoit la mission de l'Etat de mettre fin aux litiges pour rétablir la paix sociale. Or, dire le droit n'est non seulement pas le seul moyen de mettre fin à un litige, mais en plus il n'est sans doute pas de meilleur moyen que la conciliation pour rétablir la paix sociale. Les auteurs du nouveau Code cde procédure civile l'avaient fort bien comprise, et c'est pour cette raison qu'ils ont ressuscité la conciliation en prévoyant dans une disposition, liminaire, l'article 21, qu' « Il entre dans la mission du juge de concilier le sparteoes3. Cette formule simple, qui semble même sommaire, est en réalité le principe fondamental qui sert de socle à ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler les modes amiables de règlement des litiges. La conciliation est en effet un processus qui, défini largement, permet aux parties d'un litige de mettre un terme à celui-ci par la conclusion d'un accord. Elle permet une justice plus rapide, donc moins chère, mais également plus respectueuse des intérêts des parties. Par ailleurs, la conciliation permet au juge de se décharger rapidement d'une partie du contentieux qui lui est soumis.
[...] La décision de tenter une conciliation appartient en effet au seul juge du fond. Dès lors, on peut penser que le juge ne pouvant pas déléguer son pouvoir juridictionnel, il ne saurait déléguer son pouvoir de concilier les parties. C'est comme cela qu'on explique traditionnellement l'impossibilité pour le juge de donner mission à l'expert judiciaire de concilier les parties (article 240), ce dernier ne pouvant que constater la conciliation, comme le juge de la mise en état et le juge rapporteur. [...]
[...] Ce contrat, d'une nature particulière, à l'autorité de la chose jugée. Ainsi, l'acte de résolution du litige la même valeur juridique qu'un jugement. Cela permet d'assurer les parties que la conciliation ou la médiation met fin au litige. Par ailleurs, la conciliation a la vertu de traiter le litige à la racine en mettant les parties d'accord. La résolution est donc plus efficace car on admet généralement que les parties admettent plus facilement une solution à laquelle elles ont consenti, qu'un jugement qui leur a été imposé par le juge. [...]
[...] Cela signifie que le juge doit dire le droit pour trancher le litige. A contrario, il ne peut pas le trancher en équité. Toutefois, si les parties le lui demandent, par application de l'alinéa 4 de l'article 12, il doit alors statuer en amiable compositeur, ce qui revient en quelque sorte à trancher le litige en équité. Si le principe général est que l'office du juge est d'appliquer et de faire appliquer les règles de droit, le NCPC n'écarte pas la possibilité de trancher le litige autrement. [...]
[...] Le NCPC favorise ainsi la mis en œuvre de la conciliation pour résoudre les litiges, estimant qu'il vaut mieux un accord entre les parties qu'un jugement pour mettre fin au litige. La conciliation peut également être conventionnelle. Les parties à un contrat peuvent en effet insérer dans leur contrat une clause de conciliation. S'était posée la question de savoir si une clause de médiation entrait dans la même catégorie que les clauses de conciliation. Dans un arrêt de 1993, la Cour de cassation a répondu que la médiation est une modalité d'application de la conciliation de l'article 21 du NCPC. [...]
[...] Ainsi, une partie à un contrat qui contient une telle clause ne peut pas saisir, le juge d'un litige relatif à ce contrat sans avoir au préalable tenté une conciliation ou une médiation. Ce faisant, la Cour de cassation favorise le développement des clauses de conciliation et de médiation en leur donnant une véritable valeur juridique. Elle confirme cette volonté dans des arrêts postérieurs en 2003 et 2004, en décidant que la mise en œuvre d'une clause de conciliation ou de médiations suspend les délais pour agir devant le juge. Ainsi, la mise en œuvre de la conciliation ne risque pas de dépourvoir les parties de toute action en justice. [...]
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