Le SP de la justice a pour finalité de garantir les libertés publiques et garder les droits individuels. Pour cela, il doit avoir un véritable pouvoir, on parle de pouvoir judiciaire. Seulement, l'existence de ce pouvoir est contesté. Dans la C° de 1958, on parle d'autorité judiciaire cependant certaines règles sont présentées comme découlant de la séparation des pouvoirs et accréditent l'existence de ce pouvoir.
-Les règles interdisant d'empiéter sur le pouvoir législatif : art 5 c civ interdisant les arrêts de règlement. Il en résulte que le juge qui ne peut être saisi que de cas particuliers n'a pas le pouvoir de rendre des décisions à portée générale.
Art 4 : le juge doit appliquer la loi, il ne peut en refuser l'exécution même s'il l'estime contraire à la C°. Si la loi est obscure et incomplète, le juge doit l'interpréter et suppléer à son silence.
-Les règles interdisant d'empiéter sur le pouvoir exécutif : toute immixtion dans des matières exécutives est interdite. On en déduit que les juridictions ne peuvent sous réserve de cas exceptionnels, connaître du contentieux administratif.
-La protection du juge c/ l'exécutif et le législatif : ceux-ci ne peuvent intervenir dans un procès déterminé : ils ne peuvent donner ni de directives, ni faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice (...)
[...] La détermination des demandes ou chose demandée: L'objet de la prétention est la chose demandée, c'est-à-dire la reconnaissance d'un droit subjectif substantiel. Il est déterminé par toutes les parties: l'acte introductif d'instance fixe les prétentions respectives des parties. Il appartient aux parties de fixer le cadre du litige et le juge est tenu par ce cadre. Cette détermination s'impose au juge. Il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé: principe d'immutabilité du litige à l'égard du juge. [...]
[...] Toutes les actions en justice ne sont pas ouvertes pour tous ceux qui ont un intérêt à agir. La loi restreint parfois le droit d'agir. Les restrictions du droit d'agir Il arrive que parmi les personnes susceptibles d'avoir un i à agir, la loi limite le nombre de titulaires du droit d'agir ne reconnaissant cette qualité qu'à quelques personnes spécialement habilitées à cet objet. Il s'agit d'une restriction du droit d'agir. Ce sont des actions attitrées ou réservées en fonction de l'objet sur lequel elle porte. [...]
[...] Ces décisions sont des actes juridictionnels. Section II: Les effets de l'acte juridictionnel L'autorité de la chose jugée On dit que l'acte juridictionnel a autorité de la chose jugée ce qui signifie que ce qui a été jugé ne peut pas être soumis une 2nde fois à un juge. Le c civ fonde cette autorité sur une présomption légale de vérité insusceptible de preuve contraire: art 1350 et 1352 al 2 c civ. Cette autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui suppose une triple identité d'objet, de cause et de partie: art 1351 c civ. [...]
[...] En cas de jugement rendu par défaut, afin de protéger les droits de la défense, on reconnaît au bénéfice de la personne condamnée par défaut, on reconnaît une procédure de recours qui est la voie de recours de l'opposition. Les instances conçues comme non contradictoires : la loi permet d'ordonner certaines mesures à l'insu d'une partie, cette dernière dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief: art 17. Le ministère public Le MP peut être qualifié de partie au procès, les règles qui s'imposent aux parties sont applicables au MP. C'est le cas quand le MP est partie principale. La situation est différente quand le MP est partie jointe. [...]
[...] Lorsqu'elle est valables, la cause s'impose aux parties et aux tiers qui viennent aux droits et actions d'un partie. Chapitre III: les incidents de compétence Section L'exception d'incompétence Les conditions dans lesquelles l'incompétence peut être soulevée A. L'incompétence soulevée par une des parties Les conditions sont très strictes. S'agissant du moment auquel le moyen tiré de l'incompétence doit être invoqué: Art 74 CPC: les exceptions de procédure et d'incompétence doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non recevoir. [...]
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